CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224219
- Date
- 20 mars 2023
- Publication
- 20 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils ne se sont pas vu désigner de place d’accueil par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). Ils ont saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles (le tribunal) sur requête unilatérale invoquant le risque d’atteinte grave et irréversible à la dignité humaine et demandant d’enjoindre à Fedasil de respecter ses obligations légales. Les 3 et 5 août 2022 respectivement, le tribunal a ordonné à Fedasil d’assurer l’hébergement des requérants dans un centre d’accueil, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de leur fournir l’accueil tel que défini à l’article   6 de la loi du 12 janvier 2007, sous peine d’une astreinte de 1   000   euros due pour chaque nuit que les requérants auraient été contraints de passer en dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement d’urgence. Le dispositif de chaque ordonnance précise que l’ordre d’assurer l’hébergement vaut dès la signification des ordonnances. Celles-ci sont exécutoires par provision jusqu’à la fin de la procédure d’asile. Ces décisions de justice ont été signifiées par huissier les 9 et 22 août 2022 respectivement. À la suite de la signification des ordonnances, Fedasil n’a pas formé tierce opposition et n’a pas exécuté les ordonnances. Le représentant du requérant dans l’affaire n o   45607/22 a fait procéder à la signification de l’ordonnance avec commandement de se conformer au titre exécutoire et commandement de payer le 31   septembre 2022. Le 27 et le 29 septembre 2022 respectivement, chacun des requérants a saisi la Cour d’une demande de mesure provisoire afin qu’il soit enjoint au Gouvernement d’exécuter les ordonnances du tribunal et de leur octroyer l’hébergement et l’assistance matérielle. Les 3 et 4 octobre 2022, la Cour a posé des questions au Gouvernement. En réponse, ce dernier a indiqué que les requérants s’étaient fait inviter à se présenter le 17 octobre 2022 au centre d’arrivée en vue de l’attribution d’une place d’accueil. Le 18 octobre 2022, sur la base de ces informations, la Cour a décidé de ne pas accorder la mesure demandée en application de l’article 39 de son règlement. Devant la Cour, les requérants invoquent une violation de l’article 3 de la Convention au motif que les conditions de dénuement dans lesquelles ils sont obligés de vivre depuis leur arrivée en Belgique constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à cette disposition. Invoquant l’article   6 combiné à l’article 13 de la Convention, le requérant dans l’affaire n o   45607/22 se plaint que l’ordonnance du tribunal, pourtant obligatoire et exécutoire, n’a pas encore été exécutée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les parties sont préalablement invitées à décrire la situation actuelle du réseau d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique.   2.     Le fait qu’en leur qualité de demandeurs d’asile respectivement, les   requérants n’ont pas pu bénéficier d’une place d’accueil avant le 17   octobre 2022 constitue ‑ t-il une atteinte à l’article 3 ( M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o   30696/09, §§ 250-263, 21 janvier 2011, et N.H. et autres c.   France , n os   28820/13 et 2 autres, §§ 184-186, 2 juillet 2020)   ?   Les parties sont notamment invitées à décrire les conditions matérielles d’accueil et d’existence des requérants sur le territoire belge depuis l’introduction de leurs demandes d’asile.   3.     Eu égard au grief du requérant dans l’affaire n o 45607/22 tiré de l’inexécution de l’ordonnance du tribunal du travail de Bruxelles, l’article 6 de la Convention est-il applicable   ? Les parties sont invitées à tenir compte notamment de la jurisprudence suivante   : Károly Nagy c.   Hongrie [GC], n o   56665/09, §§   60-63, 14 septembre 2017, M.N. et autres c.   Belgique [GC] (déc.), n o 3599/18, §§ 137-142, 5 mai 2020, et Tchokontio Happi c.   France , n o   65829/12, § 45, 9   avril 2015 ainsi que M.K. et autres c. France , n os   34349/18 et 2 autres, §§   104-118, 8   décembre 2022.   Dans l’affirmative, eu égard au délai pour obtenir un hébergement de la part des autorités belges à la suite de la signification de l’ordonnance du tribunal du travail rendue à propos du requérant, le droit à l’exécution des décisions de justice définitives a-t-il été violé (les principes sont énoncés dans Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, Immobiliare Saffi c.   Italie [GC], n o 22774/93, §§   66-69, CEDH   1999-V, Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §   196, CEDH   2006-V, et Bourdov c.   Russie (n o 2) , n o 33509/04, §§   65 ‑ 70, CEDH   2009 et références citées   ; voir également M.K. et autres , précité, §§   151-164)   ?   Les parties sont invitées à indiquer à quel moment, ladite ordonnance est devenue définitive au regard du droit belge. ANNEXE Liste des requêtes No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 45607/22 Attarzadeh c. Belgique 27/09/2022 Alireza ATTARZADEH 1976 iranien Manon LIBERT 2. 46017/22 Safi c. Belgique 29/09/2022 Shakirullah SAFI 2002 afghan Mélanie MUGREFYA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel