CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224447
- Date
- 28 mars 2023
- Publication
- 28 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une avocate et défenseuse des droits de l’homme, connue notamment pour la défense des droits LGBT. À l’époque des faits, elle exerçait son activité dans un cabinet avoisinant l’appartement de T.P., avocat lui aussi et professeur d’université. En mai 2017, dans le cadre d’un conflit, T.P. la menaça à plusieurs reprises et lui fit des remarques à caractère homophobe en rapport avec son activité professionnelle. La requérante filma plusieurs de ces incidents et les posta sur sa page Facebook. La police, appelée à intervenir, dressa à l’égard de T.P. un procès-verbal pour injure, annulé par la suite au tribunal pour vice de procédure. Par rapport à ces mêmes faits, T. P. fut radié du barreau. Le Centre national pour la protection des données à caractère personnel (le «   Centre   »), saisi par une plainte de T.P. constata que la requérante avait violé les règles de traitement des données personnelles lorsqu’elle avait enregistré l’image et la voix de T.P. en absence de son accord et avait dévoilé ces éléments malgré leur utilisation comme preuves bénéficiant du secret de la procédure contraventionnelle contre T.P. Il écarta la présence en l’espèce d’un intérêt public, qualifiant les faits de « conflit de voisinage ». Ainsi, il ordonna à la requérante la suppression des vidéos de sa page Facebook. Dans le contentieux administratif qui s’est poursuivi, la légalité de cette décision fut confirmée, par une décision définitive du 16 octobre 2019. Dans une procédure contraventionnelle lancée parallèlement sur le fond de mêmes constats du Centre, les tribunaux adoptèrent à l’égard de la requérante une sentence de non-lieu, reconnaissant cette fois-ci la contribution des vidéos litigieuses à un débat d’intérêt général. Décision définitive du 12   novembre 2019. Se rapportant à l’issue du contentieux administratif, la requérante allègue que l’injonction prononcée par les juridictions internes à supprimer les vidéos publiées sur son compte Facebook a emporté une violation de l’article 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression de la requérante au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? En particulier, quelle fût la portée de la décision du Centre national pour la protection des données à caractère personnel pour la requérante   ? ( Dilipak c. Turquie , n o 29680/05, §§ 46-47, 15   septembre 2015)   ? 2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans la liberté d’expression a-t-elle respecté les critères énoncés à l’article 10 § 2 de la Convention   ? En particulier, a)     était-elle fondée sur une base légale claire, accessible et prévisible ( NIT   S.R.L. c. République de Moldova [GC], n o 28470/12, §§   157-161, 5 avril 2022)   ? b)     poursuivait-t-elle un ou plusieurs buts légitimes (comparer Pin to Coelho c.   Portugal (n o 2) , n o 48718/11, § 34, 22 mars 2016)   ? c)      était-elle nécessaire au sens de l’article 10 § 2 ( Del fi AS c. Estonie [GC], n o 64569/09, §§ 131-139, CEDH 2015)   ? Par ailleurs, les juridictions nationales ont-elles adopté des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence ( Von   Hannover c. Allemagne (n o   2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 109-113, CEDH 2012   ; Axe l Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, §§ 83-84, 7 février 2012   ; Dup uis et autres c. France , n o 1914/02, § 44, 7 juin 2007)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel