CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224452
- Date
- 30 mars 2023
- Publication
- 30 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. Alors qu’elle s’était rendue avec d’autres amis à une fête organisée au domicile de ce dernier le 23 juin 2018, la requérante se sentit fatiguée. Elle s’endormit sur place, dans un lit où se trouvait également H.S., qui lui fit un massage. Le lendemain, la requérante déposa plainte pour viols. Elle déclara avoir été réveillée à trois reprises au cours de la nuit par des pénétrations vaginales et anales douloureuses imposées par H.S., sans avoir eu la capacité de réagir. Une information judiciaire fut ouverte du chef de viol. Le rapport d’analyses toxicologiques, ordonné le 24 août 2018, conclut à la présence de morphine dans le sang de la requérante. Les examens médicaux et gynécologiques révélèrent des œdèmes, outre des lésions vaginales et anales, justifiant une incapacité totale de travail de trois jours, ainsi que la présence de l’ADN de H.S.. Une demande aux fins d’expertises psychologique et toxicologique complémentaires, présentée par le conseil de la requérante le 4   octobre 2019, fut rejetée. Le 23 juin 2020, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en accusation de H.S. devant la cour d’assises du chef de viol. Par un arrêt du 6 avril 2022, ce dernier fut acquitté. Sur l’appréciation du consentement de la requérante, la juridiction criminelle prit en considération les troubles de la personnalité dont elle souffrait, son comportement au cours de la nuit passée dans le même lit que H. S., et le fait que celui-ci était un jeune homme inexpérimenté sexuellement, qui avait «   pu se tromper de bonne foi   ». Elle conclut à l’existence d’un doute sur la culpabilité, devant profiter à l’accusé. Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante soutient que le cadre et la pratique juridiques internes applicables en cas de viol allégué ne devraient ni se baser uniquement sur l’appréciation du consentement par l’auteur ni exiger la manifestation d’une résistance physique de la victime, car cela aurait pour résultat que certains cas de viols ne pourraient pas être sanctionnés, à l’instar de ce qu’il se serait passé en l’espèce. Elle fait valoir, en outre, que la motivation de l’arrêt d’acquittement serait factuellement inexacte. Elle se plaint également de l’absence d’enquête et de poursuites effectives permettant de sanctionner l’auteur des faits dénoncés. Elle invoque en particulier l’absence de constatations sur les lieux effectuées par les policiers au moment du dépôt de sa plainte, le rejet de sa demande d’expertises complémentaires qui auraient pu expliquer son absence de résistance physique, puis le défaut de convocation à l’audience par le ministère public de certains témoins importants et les conditions dans lesquelles une nouvelle expertise psychiatrique de l’accusé aurait été réalisée peu de temps avant le procès, sans prise en compte de la première expertise contemporaine des faits. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elle se plaint, dans ce contexte, de n’avoir pu disposer d’un recours ouvert à la partie civile à l’encontre de l’arrêt d’acquittement de la cour d’assises.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent tous actes sexuels non consensuels, dont le viol, et de les appliquer au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que ces actes soient, le cas échéant, incriminés et réprimés ( M.C. c. Bulgarie , n o   39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, I.C. c. Roumanie , n o 36934/08, §§   51-52, 24 mai 2016, Z c. Bulgarie , n o   39257/17, §   67, 28 mai 2020, et J.L. c. Italie , n o   5671/16, §§ 117-120, 27   mai 2021)   ?   En particulier, l’État défendeur a-t-il satisfait à ces obligations positives compte tenu, d’une part, de la motivation de l’arrêt d’acquittement de la cour d’assises du 6 avril 2022, notamment au regard de l’appréciation du consentement de la requérante aux actes sexuels dénoncés comme des faits de viols, et, d’autre part, des insuffisances de l’enquête pénale et de la procédure judiciaire alléguées par la requérante   ?   2.     La requérante a-t-elle été privée d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention,   pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et   8 précités, en l’absence de recours ouvert à la partie civile à l’encontre d’un arrêt d’acquittement de la cour d’assises   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel