CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224456
- Date
- 27 mars 2023
- Publication
- 27 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La société de fait C.A., dont l’activité consiste en l’exploitation d’un restaurant à Paris et dont les requérants sont cogérants et associés, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité pour les exercices clos aux 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009. Des rectifications ont été proposées par l’administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et une somme de 671   187 euros (EUR), y compris des pénalités de 80   % pour manœuvres frauduleuses (soit 321   869 EUR), a été mise en recouvrement le 15 juillet 2013. La réclamation préalable de la société C.A. et des requérants ayant été rejetée par une décision du 15 avril 2014, ils ont saisi le tribunal administratif d’une requête en décharge des rappels de taxes et des pénalités y afférentes. Par deux jugements du 16 février 2015, le tribunal administratif de Paris rejeta leurs requêtes. Le 29 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Paris rejeta leurs demandes. La société C.A. et les requérants formèrent un pourvoi. Ce dernier fut déclaré non admis par une décision du Conseil d’État en date du 21 juin 2017. Le 12 mai 2014, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris déposa plainte à l’encontre des requérants auprès du procureur de la République, après avis conforme de la commission des infractions fiscales du 10 avril 2014, pour fraude fiscale, par soustraction frauduleuse à l’établissement de l’impôt par dissimulation de sommes et par omission d’écritures dans un document comptable pour la période du 1 er   janvier au 31 décembre 2009. Une enquête fut confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, qui procéda à l’audition des requérants pour les interroger sur les faits découverts lors des opérations conduites par l’administration fiscale. Par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par les requérants, les déclara coupables des faits reprochés. Il condamna le requérant à un an d’emprisonnement avec sursis et la requérante à six mois d’emprisonnement, également avec sursis. Les requérants interjetèrent appel. Le 17 mai 2021, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans son rapport, le conseiller rapporteur rappela notamment la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose au juge pénal «   d’appliquer l’article 4 du Protocole n o   7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole   ». Constatant que la cour d’appel avait écarté le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem en se référant «   à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la réserve émise par la France au Protocole   n o   7 qui autorisent le cumul de poursuites en matière pénale et fiscale   », il en conclut que «   le grief qui fait valoir une méconnaissance de l’article 4 du Protocole n o 7 tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme est inopérant et, en ce qu’il se heurte à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi   ». Dans ses conclusions, l’avocat général confirma cette analyse. Le 11 mai 2022, la Cour de cassation rendit une décision de non-admission des pourvois. Les requérants invoquent la violation de l’article 4 du Protocole n o   7. Tout en soutenant l’invalidité de la réserve émise par la France lors de la ratification de ce protocole, ils allèguent avoir été poursuivis et condamnés deux fois pour des faits identiques, à savoir par l’administration fiscale qui a procédé à un redressement avec application d’une majoration de 80   % pour manœuvres frauduleuses, puis par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 17   mai 2021 confirmé par la Cour de cassation.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Belilos c. Suisse , 29 avril 1988, §§ 50-60, série A n o 132, et Grande Stevens et autres c.   Italie , n o   18640/10, §§ 204-211, 4 mars 2014), la réserve formulée par la France au titre de l’article 4 du Protocole n o   7 satisfait-elle aux exigences de l’article   57 § 2 de la Convention   ?   2.     À défaut, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour ( Jussila c.   Finlande [GC], n o 73053/01, CEDH 2006 ‑ XIV, Grande Stevens et autres c.   Italie , précité, A et B c.   Norvège [GC], n os   24130/11 et 29758/11, 15   novembre 2016, et Nodet c.   France , n o   47342/14, 6   juin 2019), les requérants ont-ils été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, condamnés deux fois pour des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel