CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224529
- Date
- 3 avril 2023
- Publication
- 3 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
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Par courrier du 11 février 2021, le ministère de l’Intérieur a notifié au président de l’association requérante l’intention du Gouvernement d’engager la dissolution de cette dernière sur le fondement des alinéas 2 et 6 de l’article   L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Il l’a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours. Par décret du 3 mars 2021, le Président de la République a prononcé la dissolution de la requérante   :   «   Considérant, en premier lieu, qu’en dépit de son objet officiel visant «   la défense et la promotion des identités locales, régionales, française et européenne à travers tout type d’événements tels que des conférences, réunions publiques, manifestations, concerts et par la diffusion de documents   », l’association «   Génération identitaire   » promeut en réalité, au travers de ses interventions, de ses publications ainsi que des agissements et propos de ses dirigeants ou membres, une idéologie incitant à haine, à la violence ou à la discrimination des individus à raison de leur origine, de leur race ou de leur religion ; que d’ailleurs, l’acte fondateur de l’association s’inscrit dans l’occupation, en 2012, du chantier de la grande mosquée de Poitiers par plusieurs dizaines de militants se revendiquant de Charles Martel ou encore de la Reconquista, période invoquée à l’appui de l’objectif de «   remigration   » promu par l’association et diffusé à l’échelle européenne ; que derrière la doctrine de «   préférence nationale   » de nature politique, l’association «   Génération identitaire   » présente ainsi l’immigration et l’islam comme des menaces que les Français doivent combattre et entretient délibérément un amalgame insidieux entre, d’une part, les musulmans ou les immigrés et, d’autre part, la «   racaille   », les «   assassins   » ou les terroristes, en visant ainsi à attiser le ressentiment d’une partie de la population à l’encontre des étrangers ou des Français d’origine étrangère ; que la communication de l’association se fonde régulièrement sur de tels amalgames, qu’il s’agisse par exemple de slogans tels que : «   Immigration, Racaille, Islamisation - Reconquête - Génération Identitaire   », ou des propos de ses dirigeants visant à l’instrumentalisation systématique de faits divers en les attribuant à des immigrés, contribuant ainsi à attiser les antagonismes au sein de la communauté nationale, ainsi que les passages à l’acte violent ; qu’il en a été ainsi notamment des propos du dirigeant de la section aixoise tenus à la suite de l’attentat de Conflans ‑ Sainte ‑ Honorine, déclarant que Samuel PATY était «   une nouvelle victime de l’immigration invasion   » ou encore de l’intervention de sa porte-parole indiquant que «   nous refusons que notre peuple continue à être submergé et assassiné par cette immigration massive   », propos tenus en janvier 2021 et ayant conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour provocation publique à la haine raciale ; Considérant par ailleurs qu’au nom de cette idéologie désormais clairement assumée, plusieurs membres se réclamant de cette association sont à l’origine d’agissements ou de tentatives d’agissements violents à l’encontre d’étrangers, plus spécifiquement musulmans, ou d’actions ou propos constitutifs d’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de leur race, origine ou religion, démontrant ainsi la capacité d’influence néfaste de cette association et son identification en tant que structure dont les acteurs d’ultra-droite se revendiquent ; que si l’association réfute tout lien entre ces agissements individuels et son activité, il n’en demeure pas moins que les personnes concernées se revendiquent de son idéologie et de ses moyens d’actions, cette association n’ayant pour sa part, jamais condamné ces agissements ou propos, en dépit de leur médiatisation ou de la condamnation pénale de leurs auteurs ; que par ailleurs, l’association «   Génération identitaire   » entretient, par le biais de plusieurs de ses membres dirigeants, des liens avec des groupuscules d’ultra-droite dont elle reçoit un soutien logistique et qui défendent également une idéologie appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine, au nom de théories racialistes ou suprématistes, ou avec des individus se réclamant également de ces idéologies ce qui démontre la communauté d’idéologie entre ces différents acteurs ; qu’elle a notamment reçu des dons de la part de plusieurs individus de cette mouvance, dont M. C, auteur des attentats de Christchurch (Nouvelle-Zélande) ; qu’un autre individu interpellé pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme a été trouvé en possession d’explosifs et d’armes ainsi que d’un tee-shirt au logo de l’association ; Considérant, par suite, que par leurs mots d’ordre, leurs publications et agissements récents de plus en plus nombreux, l’association «   Génération identitaire   » et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion, au sens du 6 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; Considérant, en deuxième lieu, que l’association «   Génération identitaire   » emploie, dans sa communication comme dans son organisation, une symbolique et une rhétorique martiales, l’identifiant implicitement ou explicitement à une formation paramilitaire ; que cette symbolique est assumée par l’uniforme porté par ses membres qui défilent régulièrement lors d’actions «   coup de poing   », notamment aux frontières, par la présentation de l’association sur son site internet et par son emblème figurant également sur les vêtements vendus sur son site et inspiré de celui des guerriers spartiates ayant repoussé l’envahisseur perse, ou par les affiches présentes au siège social de l’association à Lyon (représentation de Jeanne d’Arc armée d’une kalachnikov ou de paysannes armées dans les champs) ; que par ailleurs, cette dimension guerrière est pleinement revendiquée par l’association, qui se veut «   l’avant-garde de la jeunesse debout   » et indique vouloir «   entrer en guerre contre tous ceux qui veulent nous arracher nos racines et nous faire oublier qui nous sommes   » ; que l’association, qui gère un «   club de boxe identitaire   » à proximité immédiate de son siège, à Lyon, visant à entrainer régulièrement ses membres aux sports de combat, organise également, lors de ses camps d’été, des entraînements de boxe ou d’autodéfense ; que notamment, lors du dernier camp d’été organisé du 9 au 15 août 2020 en présence des dirigeants nationaux de l’association, les militants ont revêtu un uniforme comportant la citation suivante   : «   Un homme n’existe et n’a de signification qu’à travers son clan, son peuple et sa cité   »   ; que lors de ce rassemblement, les militants ont pratiqué des exercices d’attaque ‑ parade avant de simuler des agressions en format «   groupes de rue   », des chants militaires ont été entendus et des cérémonies d’«   entrées au clan   » des nouveaux arrivants ont été célébrées lors de la veillée ; Considérant par ailleurs que plusieurs actions entreprises par l’association «   Génération identitaire   » démontrent la volonté d’agir en tant que milice privée, les militants de l’association, organisés en patrouille et en capacité de se mobiliser rapidement, prenant les apparences de la force publique ; qu’ainsi, lors d’une opération dénommée «   Defend Europ   » conduite en 2017 en Méditerranée, l’association a loué un navire manœuvré par des militants identitaires pour tenter d’empêcher les sauvetages et repousser des embarcations de migrants voulant atteindre l’Europe ; que lors d’autres opérations «   Defend Europe   » menées dans les Alpes ou les Pyrénées, en avril 2018 ou encore en janvier 2021, des militants de «   Génération identitaire   », revêtus d’uniformes, ont organisé des opérations visant à «   barrer la route aux migrants clandestins   », se relayant pour patrouiller à la frontière, y compris à l’aide de drones ou d’hélicoptères, et affirmant vouloir «   s’opposer concrètement à l’immigration massive, destructrice de notre identité   » ; que de même, se prévalant de l’inaction des pouvoirs publics en matière de sécurité, certains militants ont organisé des tournées de «   sécurisation des transports   », comme notamment en mai 2020 à Lyon ; Considérant que par suite, l’association «   Génération identitaire   » peut être regardée comme présentant par sa forme et son organisation militaires, le caractère d’une milice privée, au sens du 2 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de prononcer la dissolution de l’association «   Génération identitaire   » sur les fondements des 2 o et 6 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure   ;   »   Le 2 juillet 2021, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret, fondée notamment sur la violation des articles 10 et 11 de la Convention. Invoquant ces deux dispositions, la requérante soutient que la dissolution litigieuse constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES La dissolution de l’association Génération identitaire a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association et/ou de son droit à la liberté d’expression ( Ayoub et autres c. France , n os 77400/14 et 2   autres, 8 octobre 2020, Vona c. Hongrie , n o 35943/10, CEDH 2013). Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 §   2 et/ou de l’article 10 § 2   ?   En particulier, quel poids y a-t-il lieu d’accorder aux agissements des membres, des «   militants   de l’association » et «   [des] individus qui s’en réclament   » et qui «   ont fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales   » (point 10 de la décision du Conseil d’État)   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224529
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- Résumé officiel