CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224530
- Date
- 5 avril 2023
- Publication
- 5 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 28 février 2014, une information judiciaire fut ouverte sur les faits dénoncés par la requérante et ceux résultant d’un signalement au procureur de la République par le centre hospitalier. Par une ordonnance du 25   novembre 2016, le juge d’instruction renvoya K.B. devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité de travail de plus de 8   jours et de harcèlement sexuel aggravé. Cette aggravation était ainsi caractérisée   : «   en l’espèce en imposant [à la requérante] des rapports sexuels dégradants ou de soumission et en la dénigrant dans ses activités professionnelles, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions   », et ce indépendamment de l’existence d’un contrat librement consenti organisant des pratiques sadomasochistes avec K.B. La seconde requérante, l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail («   AVFT   »), se constitua partie civile aux côtés de E.A. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal correctionnel de Val de Briey rejeta l’exception d’incompétence soulevée par les requérantes, qui invoquaient la nature criminelle des faits, au motif que E.A., partie civile représentée devant le juge d’instruction, n’en avait pas fait état à ce stade (article 469 du code de procédure pénale). Le 19 avril 2018, les appels des requérantes à l’encontre de ce jugement furent déclarés irrecevables. Le 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel rejeta la demande de requalification des faits présentée par E.A. en agressions sexuelles aggravées, faute de caractérisation de violence, contrainte, menace ou surprise au sens de la loi. K.B.   fut déclaré coupable des faits reprochés dans les termes de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal fit partiellement droit aux demandes sur intérêts civils. K.B. interjeta appel, ainsi que les requérantes sur l’action civile. Le 27 mai 2021, la cour d’appel de Nancy jugea que les conclusions déposées par E.A. en vue de «   réformer   le jugement   en ce qu’il n’avait pas retenu l’infraction d’agressions sexuelles   » et de condamner le prévenu également de ce chef, étaient ambiguës, imprécises et contradictoires, et qu’en conséquence, la cour «   s’en [tiendrait] aux infractions dont elle [était] saisie   ». Par ailleurs, elle infirma le jugement sur la culpabilité au motif de l’absence d’éléments suffisants pour caractériser ces infractions. En particulier, elle considéra que les termes du contrat signé entre les parties, décrivant les pratiques sadomasochistes auxquelles elles consentaient, ainsi que les nombreux SMS échangés, démontraient une acceptation de ces pratiques de la part de E.A. Les requérantes furent déboutées de leurs demandes sur les intérêts civils. Par un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérantes non admis. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes soutiennent que les juridictions nationales ont apprécié de manière restrictive la gravité des faits dénoncés, notamment en rejetant leurs demandes de requalification. Elles considèrent que les autorités judiciaires ne peuvent plus de nos jours ignorer une conception objective du consentement de la victime, qui tienne compte du contexte des violences conjugales et du harcèlement sexuel sous emprise. Elles font valoir que pour ces raisons, ainsi qu’en considération des lacunes de l’enquête, des délais de procédure et de la victimisation secondaire dont E.A. a été l’objet, la procédure interne n’a pas permis que la responsabilité pénale de l’auteur des faits dénoncés soit examinée conformément aux obligations positives de l’État.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que soient incriminés et réprimés les atteintes alléguées à l’intégrité physique de la première requérante et, en particulier, les actes sexuels non consensuels tels que le viol et les agressions sexuelles ( M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, K.A . et A.D. c. Belgique , n os 42758/98 et 45558/99, § 85, 17 février 2005, I.C. c. Roumanie , n o   36934/08, §§   51-52, 24 mai 2016, J.L. c.   Italie , n o   5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021, et C. c. Roumanie , n o   47358/20, §§   62-88, 30 août 2022)   ?   2.     De quels recours les requérantes disposaient-elles pour contester la qualification des faits retenue par les juridictions internes ou en demander la requalification en faits de viol ou d’agression sexuelle aggravée   ? En l’espèce, ont-elles fait usage d’un recours qui aurait été à leur disposition à ce titre, pour chacune de ces infractions (voir, notamment, mutatis mutandis , Poirot c. France , n o 29938/07, §   40, 15   décembre 2011) ?   Dans la négative, les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel