CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-224531
- Date
- 5 avril 2023
- Publication
- 5 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 13 août 2013, la requérante porta plainte à l’encontre de A.H. pour des actes répétés de pénétrations sexuelles non consentis commis dans la nuit du 10 au 11 juillet 2008 à l’issue d’une fête entre amis, alors qu’elle avait 16   ans. A. H. fut placé en garde à vue le 9 décembre 2014. Devant les enquêteurs, il déclara que la requérante avait refusé une pénétration vaginale en raison de sa virginité. Il reconnut des pénétrations digitale, anale et buccale, alors qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool et sans contrainte. Une confrontation eut lieu. Le 6 janvier 2015, le procureur de la République classa la plainte sans suite, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée s’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction. Il retint que la «   prise de toxique ou la crainte ressentie   » avaient empêché la requérante de s’opposer aux actes sexuels. Le 3 novembre 2016, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile. Le 3 juillet 2017, une information judiciaire fut ouverte du chef de viol. Les parties furent auditionnées et confrontées entre juin et décembre 2018. A.H.   fut placé sous le régime de témoin assisté. Le 29 mai 2020, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu en l’absence de charges suffisantes eu égard, notamment, au fait que si le traumatisme de la partie civile était incontestable, l’information judiciaire n’avait permis de caractériser ni les actes de violence, contrainte, menace ou surprise du viol (au sens de l’article 222-23 du code pénal) ni l’intention de A.H. de forcer le consentement de la requérante. Le 18 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de non-lieu. Le   6   avril 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi en cassation non admis. Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante, aujourd’hui majeure, se plaint de l’incapacité des autorités judiciaires destinataires de sa plainte pénale à diligenter une enquête effective, qui permette de sanctionner l’auteur des faits de viols dénoncés. Elle soutient, en outre, que l’État défendeur n’a pas satisfait à son obligation positive de la protéger dans son intégrité physique, psychique et morale. En particulier, elle fait valoir que, comme ce fut le cas en l’espèce, les juridictions françaises exigeraient de manière illégitime, de la part de la victime d’un viol, la preuve du recours de l’auteur à la force ou à la contrainte pour caractériser l’absence de consentement, sans prendre en considération la vulnérabilité découlant de la minorité au moment des faits ni les «   circonstances environnantes   » des actes dénoncés, à savoir, en ce qui la concernait, un état de sidération qui l’aurait empêchée de réagir face aux actes de pénétration subis. Sous l’angle de l’article 6 § 1, elle se plaint du délai déraisonnable de la procédure.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement tous actes sexuels non consensuels, notamment le viol, et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que ces actes soient, le cas échéant, incriminés et réprimés ( M.C. c. Bulgarie , n o   39272/98, §§   148 ‑ 166 et 183, CEDH 2003 ‑ XII, M.G .C. c. Roumanie , n o 61495/11, §§   56-58, 15 mars 2016, Z c. Bulgarie , n o   39257/17, §§   67-70, 28 mai 2020, N.Ç. c. Turquie , n o   40591/11, § 113, 9 février 2021, et J.L. c. Italie , n o   5671/16, §§ 117-120, 27   mai 2021)   ?   En particulier, le cadre juridique interne tel qu’il a été mis en œuvre était ‑ il suffisamment efficace pour protéger la requérante, qui a dénoncé des actes d’abus sexuels sur sa personne alors qu’elle était mineure, compte tenu, d’une part, des motifs retenus par les juridictions internes pour apprécier son consentement, et d’autre part, de l’absence alléguée de prise en compte des circonstances entourant les faits, de nature à expliquer son absence de résistance physique à ces actes ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6 §   1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-224531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel