CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225049
- Date
- 2 mai 2023
- Publication
- 2 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Publié le 22 mai 2023   TROISIÈME SECTION Requête n o 30781/22 Nadja Aurélie Anna BATOU contre la Suisse introduite le 18 juin 2022 communiquée le 2 mai 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne la condamnation pénale de la requérante en sa qualité d’organisatrice d’une manifestation. La requérante, née en 1994, sollicita l’autorisation d’organiser une marche féministe à Genève à l’occasion de la Journée internationale des femmes 2019. Par décision du 7 mars 2019, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé autorisa la manifestation. La décision précisait le parcours du cortège, les lieux des prises de parole ainsi que l’heure de fin de la manifestation. Elle prescrivait également que toutes les précautions devaient être prises pour éviter des incidents avec les flambeaux, que les participants devaient se conformer aux ordres de la police, laquelle interviendrait en cas de débordements, et qu’il incombait à la requérante de constituer un service d’ordre identifiable durant toute la manifestation. La décision précisait également que la requérante portait   l’entière et seule responsabilité de la manifestation, de sorte qu’en cas de débordements, ceux ‑ ci pourraient lui être imputés. Il lui incombait de tout mettre en œuvre pour que les participants respectent les termes de l’autorisation. La manifestation eut lieu le 8 mars 2019. Le lendemain, la police rédigea un rapport dénonçant le comportement de la requérante et des manifestants durant la manifestation. Sur la base de ce rapport, une instruction pénale fut ouverte à l’encontre de la requérante. Il lui était reproché de ne pas avoir tout mis en œuvre pour mettre fin aux débordements commis par certains manifestants (tags, parcours non conforme, usage d’engins pyrotechniques). La requérante sollicita que trois témoins soient entendus lors du procès à venir   : -     une personne faisant partie du service d’ordre afin qu’elle expose la mission dudit service et les actions prises durant la manifestation   ; -     une participante ayant pris part à l’organisation de la manifestation afin de s’exprimer sur le service d’ordre mis en place   ; -     ainsi qu’une participante au sujet des mesures prises par la requérante durant la manifestation pour rappeler à l’ordre les manifestants. Par acte du 11 mai 2020, le Tribunal de police rejeta les réquisitions de preuves au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes. Le procès se déroula le 18 mai 2020. La requérante fut entendue en qualité de prévenue et le gendarme auteur du rapport de police du 9 mars 2020 fut entendu en qualité de témoin. Par jugement du même jour, le Tribunal de police reconnut la requérante coupable de non-respect des conditions fixées pour une manifestation en vertu de l’article 10 de la Loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu, F   3   10). Elle fût condamnée à une amende de 200 Francs suisses, convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non ‑ paiement de l’amende. Le Tribunal de police estima que la requérante n’avait pas instruit le service d’ordre conformément à l’autorisation de manifester. Le service d’ordre ne serait pas intervenu efficacement pour mettre fin aux débordements commis par certains manifestants (tags, parcours non-conforme, usage d’engins pyrotechniques). Ce fût donc la police qui, pour l’essentiel, avait assuré la sécurité et mis fin à ces débordements. Par arrêt du 17 novembre 2020, la Cour de justice confirma la condamnation de la requérante. S’agissant des réquisitions de preuves formulées par la requérante, la Cour de justice estima que le Tribunal de police ne les avait pas rejetées de manière arbitraire. La Cour de justice retint qu’il était établi que des manifestants avaient utilisé des engins pyrotechniques, apposé des tags et que la police avait dû intervenir pour faire cesser les débordements. Il était reproché à la requérante de n’avoir pas suffisamment instruit son service d’ordre et de n’avoir pas pris toutes les mesures pour être à même de relayer à la police les débordements. La Cour de justice releva également que la requérante n’avait pas dirigé le cortège alors qu’à l’appréciation de la police, sa place en tant qu’organisatrice devait être en tête du cortège. Par arrêt du 8 décembre 2021, le Tribunal fédéral confirma la condamnation de la requérante. Sous l’angle de l’article 11 de la Convention, il estima que la requérante avait été condamnée pénalement car elle n’avait pas rempli son devoir de collaboration avec la police en vertu de l’article 10 LMDPu. Le Tribunal fédéral rappela que cette disposition pénale avait été jugée constitutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2013, 1C_225/2012, consid. 7). Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation pénale a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. Elle se plaint également de ne pas avoir pu faire comparaître et interroger les témoins à décharge à l’audience et que l’équité globale de son procès pénal s’en est trouvée atteinte au sens des articles 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression et de réunion pacifique, au sens des articles 10 et 11 de la Convention, eu égard à sa condamnation pénale en sa qualité d’organisatrice de la manifestation   (voir, notamment, Mesut Yıldız et autres c. Turquie , n o   8157/10, § 34, 18 juillet 2017, Kemal Çetin c. Turquie , n o 3704/13, §§   47 ‑ 48, 26 mai 2020, Frumkin c. Russie , n o   74568/12, § 129, 5   janvier 2016, et İmrek c. Turquie , n o   45975/12, §§ 35-36, 10   novembre 2020) ?   2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre la requérante a-t-il été examiné équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle pu obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   en vertu de l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, notamment, Murtazaliyeva c. Russie [GC], n o 36658/05, §§ 158-168, 18   décembre 2018)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel