CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225144
- Date
- 10 mai 2023
- Publication
- 10 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 2022, la cour d’assises d’appel a condamné le requérant à trente ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes en récidive. Il a également fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire. Auparavant, le lendemain de son incarcération, le 4 mai 2017, le requérant a été placé à l’isolement. Il a fait l’objet de mesures successives de placement à l’isolement. Aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale applicable à l’époque des faits (aujourd’hui l’article R. 213-25 du code pénitentiaire), l’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement «   constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement   ». Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. Par une décision du 22 juillet 2021, le ministre de la Justice a prolongé le placement à l’isolement du requérant pour la période du 27 juillet au 27   octobre 2021. Le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), de suspendre l’exécution de cette décision. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du TA a rejeté sa demande : «   Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés (...), puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par [le requérant], tirés de l’insuffisance de motivation, du droit au respect du contradictoire, de l’erreur matérielle des faits, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-68 et R. 57-7-73 [du CPP] et de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2021 (...)   » Le 25 octobre 2021, le renouvellement de l’isolement du requérant a été à nouveau décidé. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi formé contre l’ordonnance du 28 septembre 2021 non admis. Par une décision du 17 janvier 2022, le ministre de la Justice a prolongé le placement à l’isolement du 27 janvier au 27 avril 2022. Celle-ci a été prise en l’absence d’avis contraire d’un médecin et du substitut général et après consultation de la direction interrégionale des services pénitentiaires et du service pénitentiaire d’insertion et de probation, au regard «   de la gravité des faits reprochés, de leur médiatisation très forte, de la divulgation nationale de son identité et de l’influence qu’il pourrait exercer auprès de certaines personnes détenues en détention ordinaire du fait de son parcours, et compte tenu par ailleurs de la nécessité de garantir la représentation du requérant devant les autorités judiciaires à l’occasion de son procès en appel   ». Cette décision fait mention des observations récentes du personnel pénitentiaire révélant chez le requérant une rupture totale de communication. Le 11 février 2022, le requérant a demandé au juge des référés du TA de Lyon de suspendre l’exécution de cette décision, invoquant notamment la violation de l’article 3 de la Convention du fait de la durée de son isolement. Par une ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision mise en cause. Le 14 avril 2022, le renouvellement de l’isolement du requérant fut à nouveau décidé. Par une ordonnance du 19 avril 2022, notifiée au requérant le 27 avril 2022, le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi formé contre l’ordonnance du 15   février 2022 non admis. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien prolongé en isolement constitue un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 13 de la Convention, il soutient qu’il ne dispose pas d’un recours effectif permettant de contester en temps utile les décisions de prolonger l’isolement et d’obtenir une décision motivée sur le caractère fondé ou non du maintien de celui-ci. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Au vu notamment de l’arrêt Ramirez Sanchez c. France ([GC], n o   59450/00, CEDH 2006 ‑ IX), le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des voies de recours internes effectives (recours en référé et/ou recours pour excès de pouvoir) au travers desquelles il pouvait formuler son grief titré de la méconnaissance l’article 3 de la Convention concernant le maintien prolongé de son isolement   ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     La prolongation de l’isolement du requérant était-elle compatible avec l’article 3 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel