CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225146
- Date
- 10 mai 2023
- Publication
- 10 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La société Ratiopharm, laboratoire pharmaceutique commercialisant principalement des médicaments génériques, développa des dispositifs transdermiques   («   patchs   ») de fentanyl, génériques des spécialités de référence Durogesic commercialisés par la société requérante. En 2007, la Commission européenne reconnut la qualité de médicament générique aux spécialités Ratiopharm et enjoignit aux États membres concernés par la procédure, parmi lesquels l’État français, de leur octroyer des AMM nationales [1] . Par la suite, la commission d’AMM des médicaments de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) émit deux avis concluant à la délivrance d’AMM aux spécialités Ratiopharm. La société requérante adressa alors deux courriers à l’AFSSAPS dans lesquels elle affirma que l’attribution du statut de générique aux spécialités Ratiopharm ne lui semblait pas « pertinente » ni « favorable au bon usage de ces médicaments » en raison du fait qu’elles n’étaient pas, selon elle, «   exactement similaires   » aux patchs Durogesic. Elle partagea également ses préoccupations quant aux conséquences susceptibles de découler de la substitution d’une de ces spécialités à ses propres dispositifs en cours de traitement. Elle réitéra sa position dans le cadre d’un entretien avec le directeur général de l’AFSSAPS. Par une décision du 28 juillet 2008, l’AFSSAPS délivra des AMM aux spécialités Ratiopharm et par une décision du 3 novembre 2008, elle décida de l’inscription de ces spécialités au répertoire des groupes génériques, en l’assortissant d’une mise en garde. À partir de fin novembre 2008 jusqu’à mi-août 2009, la société requérante mit en place des opérations promotionnelles de sa spécialité et entreprit plusieurs actions de communication visant à dissuader des professionnels de santé d’utiliser la spécialité générique. À la suite de la saisine par la société Ratiopharm de l’ADLC, la société requérante se vit infliger en appel une amende de 21 millions d’euros pour abus de position dominante, pour, d’une part, s’être immiscée indûment dans la procédure nationale d’examen des demandes d’AMM portant sur les spécialités Ratiopharm par une intervention juridiquement infondée auprès de l’AFSSAPS afin de convaincre cette dernière de refuser l’octroi, au niveau national, du statut de générique aux spécialités concurrentes en dépit de l’obtention de ce statut au niveau européen et, d’autre part, pour avoir, une fois ces autorisations octroyées, diffusé un discours dénigrant sur les spécialités Ratiopharm auprès de professionnels de santé, poursuivant ainsi un objectif anticoncurrentiel constituant une infraction complexe, unique et continue. Par un arrêt du 1 er juin 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante, relevant que le comportement en cause ne s’insérait pas dans un débat d’intérêt général relatif aux conséquences sanitaires de l’entrée sur le marché d’un nouveau médicament mais dans une stratégie visant à retarder le développement sur le marché de produits concurrents et dont la mise en œuvre, dans les circonstances propres au contexte, pouvait, à lui seul, produire cet effet anticoncurrentiel, la sanction ne méconnaissant pas le principe de la libre recherche scientifique et ne portant pas une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit à la liberté d’expression de la société requérante au regard de la nécessité de préserver l’ordre public concurrentiel. Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante soutient que la sanction dont elle a fait l’objet pour être intervenue auprès de l’AFSSAPS alors qu’elle était motivée uniquement par des considérations de santé publique contribuant à un débat d’intérêt général, a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La sanction infligée à la société requérante notamment pour ses interventions auprès de l’AFSSAPS dans le cadre de la procédure d’AMM du médicament générique commercialisé par la société Ratiopharm a-t-elle constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle porté atteinte au droit de la société requérante protégé par l’article 10 de la Convention   ? En particulier était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2, dans une société démocratique ? [1] En France, l’inscription de spécialités au répertoire des groupes génériques, qui permet la substitution effective du produit en pharmacie, se fait dans un second temps, après obtention de l’AMM.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel