CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225147
- Date
- 11 mai 2023
- Publication
- 11 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En septembre 2002, le service de l’urbanisme délivra aux requérants un permis de construire sur le terrain litigieux. Les intéressés obtinrent un prêt immobilier et entamèrent des travaux de construction. En mai 2003, à la suite d’une action civile formée contre les requérants par un tiers se plaignant que ceux-ci auraient procédé à des activités illicites de remblayage de la côte,   le tribunal de première instance de Lefkada jugea que le terrain litigieux n’avait pas été le produit de pareilles activités. En juin 2003, le service de l’urbanisme demanda aux requérants de suspendre les travaux de construction. En juillet 2003, le conseil municipal de Lefkada admit que les requérants avaient obtenu un permis de construire et qu’ils n’avaient pas procédé à des activités de remblayage de la côte. Notant que le tracé de la côte n’avait pas encore été effectué, il demanda aux autorités compétentes d’appliquer les dispositions pertinentes. En avril 2007, par une décision du Secrétaire général de la région de la Grèce de l’Ouest, fut approuvé le rapport du comité chargé de la fixation du tracé de la côte. Selon ce rapport, la majorité du terrain litigieux faisait partie de l’ancienne zone côtière. La même année, les requérants formèrent un recours en annulation contre cette décision. Ils avancèrent qu’ils étaient propriétaires du terrain litigieux depuis 1860 (quand le terrain fut acquis par leur prédécesseur), qu’ils avaient obtenu un permis de construire conformément à la loi et que ledit terrain ne pouvait dès lors pas être considéré comme faisant partie de l’ancienne zone côtière. Le 11 octobre 2017, par un arrêt n o 2564/2017 le Conseil d’État rejeta le recours, considérant que la décision attaquée avait correctement fixé le tracé de la côte en incluant la majorité du terrain litigieux dans l’ancienne zone côtière. Le Conseil d’État releva entre autres que les requérants n’avaient pas été en mesure d’établir qu’ils étaient propriétaires du terrain litigieux à la date critique établie par la loi (avant 1884) aux fins de la détermination de l’ancienne zone côtière. Il ajouta que le permis de construire avait été délivré aux intéressés en méconnaissance des dispositions pertinentes et qu’en tout cas le service de l’urbanisme avait par la suite ordonné la suspension des travaux de construction. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants allèguent qu’alors qu’ils possédaient des titres de propriété remontant à 1860, avaient obtenu un permis de construire, souscrit un prêt immobilier et entamé des travaux de construction, l’ordre de suspension des travaux ainsi que l’arrêt du Conseil d’État, devant lequel la procédure a duré dix ans, ont violé leur espérance légitime de pouvoir exploiter le terrain litigieux en y construisant leur maison et leur entreprise. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ?   ANNEXE     Requête n o 16254/18 N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Panagiotis MAGGANAKIS 1979 grecque Palairos Aitoloakarnanias 2. Ioulia MAGGANAKI 1982 grecque Palairos Aitoloakarnanias 3. Maria MAGGANAKI 1958 grecque Palairos Aitoloakarnanias        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel