CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225152
- Date
- 9 mai 2023
- Publication
- 9 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’autorité de poursuite leur reprochait d’avoir, en tant que policiers, maltraité et enlevé une personne. Parallèlement, des poursuites pénales disjointes étaient dirigées contre eux pour le meurtre allégué de cette personne. Dans la présente affaire, les requérants furent mis en examen pour abus de pouvoir avec violence commis dans l’intérêt d’un groupe criminel organisé et ayant entraîné des conséquences graves (article   328   §   3   c) et d) du code pénal), ainsi que pour enlèvement en réunion, par intérêt matériel, commis par un groupe criminel organisé (article   164   §   3   a) du code pénal). Le tribunal de première instance rendit un jugement d’acquittement. La cour d’appel réexamina l’affaire, entendit des témoins, dont deux oculaires, et donna lecture aux autres témoignages recueillis par la première instance. Après avoir examiné les autres éléments de preuves, elle jugea que la culpabilité des requérants était prouvée, mais que leurs actes avaient été incorrectement qualifiés. Elle exclut notamment des charges retenues contre ceux-ci l’indice qualificatif de «   groupe criminel organisé   » au motif qu’il n’était pas étayé. En même temps, la cour d’appel estima que les requérants avaient commis l’infraction d’abus de pouvoir avec violence ayant entraîné des conséquences graves (article 328 § 3 d) du code pénal) et celle d’enlèvement en réunion, par intérêt matériel (article   164   §   2   e) et f) du code pénal). Elle les condamna à sept ans d’emprisonnement chacun. De plus, la cour d’appel accueillit partiellement l’action civile de l’épouse de la victime et enjoignit à chacun des requérants de verser à celle-ci 100   000   lei moldaves (environ 6   300 euros à l’époque) pour préjudice moral. La cour d’appel prononça le dispositif de l’arrêt le 11 mars 2013 et rendit l’arrêt intégral le 24   avril 2013. À la fin du texte de la version intégrale, la cour d’appel précisa que l’arrêt pouvait être contesté auprès de la Cour suprême de justice dans un délai de trente jours à partir du prononcé de l’arrêt intégral. Le 25   mars 2013, les requérants avaient formé un premier pourvoi en cassation, précisant qu’ils ne connaissaient pas encore les motifs retenus par la cour d’appel et qu’ils entendaient soumettre un pourvoi supplémentaire après le prononcé de l’arrêt intégral de la cour d’appel. Le 7 mai 2013, ils introduisirent le pourvoi supplémentaire dans lequel ils soulevaient des moyens nouveaux. Par une décision définitive du 12 novembre 2013, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme irrecevable, sans préciser lequel, et confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle n’aurait pas examiné les moyens soulevés dans le recours supplémentaire des requérants. S’agissant de l’action civile, la haute juridiction précisa que le montant alloué par l’instance inférieure pour préjudice moral était à même de réparer les souffrances causées à l’épouse de la victime par le «   décès de son mari   ». Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent que la requalification opérée par la cour d’appel, c’est-à-dire à une étape avancée de la procédure pénale dirigée contre eux, les a privés de la possibilité de préparer convenablement leur défense. Sur le terrain du paragraphe 1 de cet article, ils allèguent également ne pas avoir pu contester effectivement auprès de la Cour suprême de justice l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, ils se plaignent enfin d’une atteinte à leur présomption d’innocence, en ce que les motifs invoqués par la Cour suprême de justice pour justifier l’octroi d’une réparation morale à l’épouse de la victime laisseraient penser qu’ils étaient coupables de meurtre alors que ce chef d’accusation faisait l’objet d’une procédure pendante séparée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le fait d’avoir été condamnés en appel pour des infractions ne figurant pas dans l’acte d’accusation, alors qu’ils avaient été acquittés en première instance, a-t-il privé les requérants de la possibilité de discuter contradictoirement le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre eux et de présenter leur défense sur la nouvelle qualification retenue dans des conditions satisfaisant aux exigences des articles 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention ( Varela Geis c. Espagne , n o 61005/09, §§ 41-44 et 54, 5   mars 2013, et Pereira Cruz et autres c. Portugal , n os 56396/12 et 3 autres, §§   196 ‑ 99, 26 juin 2018)   ? En particulier, la requalification en question portait-elle sur des éléments intrinsèques aux infractions dont les requérants se trouvaient accusés depuis le début de la procédure ( De Salvador Torres c.   Espagne , 24   octobre 1996, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, et Sadak et autres c. Turquie (n o   1) , n os 29900/96 et 3 autres, § 52, CEDH   2001 ‑ VIII)   ? Dans la négative, les requérants ont-ils eu la possibilité de faire valoir, à une étape ultérieure de la procédure, leurs moyens de défense à l’égard des infractions requalifiées ( Gelenidze c. Géorgie , n o 72916/10, §   30, 7   novembre 2019)   ?   2.     Les requérants ont-ils eu la possibilité d’exercer effectivement leur droit d’accès à la Cour suprême de justice ( Maresti c. Croatie , n o 55759/07, §§ 33, 36 et 37, 25 juin 2009, et Reichman c. France , n o 50147/11, §§ 27-30, 12 juillet 2016)   ?   3.     La motivation de la Cour suprême de justice quant aux sommes allouées à la partie civile pour dédommagement moral a-t-elle porté atteinte au droit des requérants d’être présumés innocents, garanti par l’article   6 §   2 de la Convention ( Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, §§ 191-92, CEDH   2013 (extraits), et Lähteenmäki c. Estonie , n o 53172/10, § 45, 21 juin 2016)   ? ANNEXE N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Oleg IURCOVSCHI 1969 moldave Chișinău 2. Vitalie SÎRBU 1977 moldave Chișinău 3. Alexandru SMOLIACOV 1980 moldave Chișinău  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225152
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- Résumé officiel