CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225417
- Date
- 22 mai 2023
- Publication
- 22 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Publié le 12 juin 2023   TROISIÈME SECTION Requête n o 50756/17 Kaloyan Georgiev STANEV et COMITÉ HELSINKI BULGARE contre la Bulgarie introduite le 10 juillet 2017 communiquée le 22 mai 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, le refus d’accès à de l’information d’intérêt public détenue par le parquet, ainsi que, sur le terrain de l’article 6, des griefs de manquements aux garanties du procès équitable en ce qu’un procureur a participé à la procédure civile dans laquelle le Parquet général était constitué partie défenderesse, et où ce procureur a pu formuler des conclusions auxquelles les requérants n’auraient pas pu répondre. L’organisation requérante, le Comité Helsinki bulgare et le requérant, un chercheur auprès de cette organisation non-gouvernementale, œuvrant en particulier dans le domaine de la protection des droits de l’homme, y compris celui de l’immigration, demandèrent au Procureur général de leur fournir des informations qu’ils estimaient d’intérêt public. Leur demande portait sur la question de savoir si des enquêtes pénales avaient été ouvertes au sujet de deux décès de réfugiés et/ou d’immigrés dans les zones des frontières, des cas reportés dans les médias. Ils demandaient également les numéros de référence des enquêtes éventuelles, les noms des procureurs en charge, ainsi que des informations sur les charges soulevées et sur l’avancement des procédures, le cas échéant. Cette demande fut fondée sur la loi sur l’accès aux informations d’intérêt public. Dans un courrier du 11 février 2016, le Procureur général adjoint refusa de fournir les informations en question au motif qu’elles ne revêtaient pas le caractère d’intérêt public visé par la loi mentionnée. Il précisait qu’une procédure spécifique pour demander des informations recueillies, créées et conservées dans le cadre d’une procédure pénale était prévue par le code de la procédure pénale. Sur recours des requérants, par un jugement du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Sofia annula le refus du Procureur général adjoint et enjoignit au Parquet général de donner l’accès aux informations d’intérêt public demandées. Le Procureur général adjoint se pourvut en cassation. Lors d’une audience tenue le 29 mai 2017, la Cour administrative suprême entendit les parties et, en dernier lieu, les conclusions d’un représentant du parquet auprès de cette cour, participant à la procédure administrative en vertu de la législation applicable. Le 15 juin 2017, la Cour administrative suprême annula le jugement du tribunal administratif. Cette cour considéra, en particulier, que les informations en question ne représentaient pas l’intérêt public prévue par la loi et indiqua que l’accès aux dossiers de l’instruction pénale était ouvert par le biais du code de procédure pénale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu, au vu des circonstances factuelles de la présente affaire, une ingérence dans le droit des requérants de recevoir et de communiquer des informations au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ( Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC] n o 18030/11, §§ 149-180, 8 novembre 2016, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie , n o 37374/05, §§ 26-29, 14 avril 2009, Guseva c. Bulgarie , n o 6987/07, §§ 36-41 et 53-56, 17 février 2015, Studio Monitori et autres c. Géorgie , n os 44920/09 et 8942/10, §§ 40-43, 30   janvier 2020, Centre pour la démocratie et l’état de droit c. Ukraine (déc.), n o 75865/11, §§ 50-63, 3 mars 2020, Centre pour la démocratie et l’état de droit c. Ukraine c. Ukraine , n o 10090/16, §§ 104-121, 26 mars 2020, Georgian Young Lawyers’ Association c. Géorgie (déc.), n o 2703/12, §§   26 ‑ 34, 19 janvier 2021, et Mikiashvili et autres c. Géorgie (déc.), n os   18865/11 et 51865/11, §§ 47-56, 19 janvier 2021)   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un des buts légitimes visés à l’article 10 § 2 et était-elle nécessaire dans une société démocratique   ?   2.     L’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été méconnu devant la Cour administrative suprême, en raison du défaut allégué de communication aux requérants, avant l’audience, des conclusions du procureur participant à la procédure, et de l’impossibilité alléguée pour les requérants d’y répliquer (voir, mutatis mutandis , Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , n os 23043/93 et 22921/93, §§ 101-107, 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, Voisine c. France , n o 27362/95, §§ 25-34, 8 février 2000, Meftah et autres c. France [GC], n o 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, et, a contrario , Laudette c. France , n o 19/05, §§ 38-40, 11 juin 2009, et Favre c. France (déc.), n o 3719/06, 3 novembre 2009)   ? Par ailleurs, la participation d’un procureur auprès de la Cour administrative suprême dans la procédure, alors que le Parquet général était constitué partie adverse, était-elle compatible avec la même disposition   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel