CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225520
- Date
- 7 juin 2023
- Publication
- 7 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)282) ;   Regrettant qu’aucune autre mesure n’ait pu être prise par les autorités de poursuite dans les affaires Hajrulahu et Andonovski étant donné que les poursuites relatives aux mauvais traitements subis par les requérants étaient prescrites avant les arrêts de la Cour, et notant également que sept années se sont écoulées depuis l’arrêt de la Cour dans l’affaire Hajrulahu, au cours desquelles le requérant ne s’a pas demandé la réouverture de la procédure pénale inéquitable mise en cause, dans laquelle sa déposition obtenue sous la contrainte avait été utilisée, cette voie de droit étant susceptible de remédier à la violation constatée par la Cour ;   Notant que dans les affaires Asllani et Trendafilovski , les enquêtes pénales avaient repris à la suite des constats de la Cour et avaient été menées à leur terme, notamment avec la condamnation du fonctionnaire de police responsable de mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions dans l’affaire Asllani ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kitanovski et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225520
Données disponibles
- Texte intégral