CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225725
- Date
- 7 juin 2023
- Publication
- 7 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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À cet égard, il prépara deux affiches ( Falun Dafa en Roumanie. Verité, compassion, tolérance. Arrêtez le génocide en Chine. Quinze ans de persécution c’est de trop ) qu’il voulait exposer au moment où la délégation chinoise allait accéder au siège du gouvernement roumain. Il fut tout de suite interpellé par des gendarmes, qui lui infligèrent un avertissement pour manifestation non ‑ autorisée (article   26 § 1 de la loi n o 60 du 23 septembre 1991 régissant l’organisation et le déroulement des réunions publiques). Le premier requérant affirme avoir été obligé de monter dans le véhicule de la gendarmerie, menacé et plus tard relâché devant le bâtiment du gouvernement. Dans l’après ‑ midi du même jour, le premier requérant fut à nouveau interpellé par le même équipage de gendarmerie, au moment où il s’apprêtait à accorder une interview aux journalistes du journal Epoch Times (le deuxième requérant), qui souhaitaient réaliser un reportage au sujet de la protestation en question. Le premier requérant fut à nouveau interpellé par les gendarmes et conduit au siège des forces de l’ordre, où il fut verbalisé pour manifestation non-autorisée. Les journalistes furent contraints d’arrêter les enregistrements vidéo et audio, d’interrompre l’interview et de quitter les lieux. Les 9 mars et 5 mai 2016 respectivement, le premier requérant fit annuler les deux procès ‑ verbaux de contravention. Le tribunal départemental de Bucarest jugea, après avoir visionné des vidéos réalisés lors de l’incident et après avoir entendu des témoins, qu’aucune preuve ne confirmait les faits reprochés au requérant, que celui-ci s’était rendu devant une institution d’intérêt public dans le seul but d’accorder une interview et non de participer à une manifestation publique (qui nécessitait d’ailleurs un minimum de deux ou trois personnes afin d’entrainer l’obligation légale d’autorisation). Les plaintes pénales déposées par les requérants en novembre 2014 à l’encontre des gendarmes (pour comportement abusif, privation de liberté et abus de fonctions) firent l’objet d’une ordonnance de classement sans suite, qui fut définitivement confirmée par une décision du 3 novembre 2020 du tribunal militaire de Bucarest (communiquée aux requérants le 20 novembre 2020). Le parquet militaire avait constaté que le premier requérant n’avait pas respecté l’interdiction de manifester sans autorisation et que les gendarmes avaient agi, d’une manière légale, contre sa protestation, qui pouvait d’ailleurs mettre en danger l’ordre public. Le parquet militaire retint également que les représentants du deuxième requérant pouvaient réaliser leur reportage dans tout autre endroit que le lieu public qu’ils avaient choisi et, qu’en tout état de cause, leurs droits n’avaient pas été méconnus. Le tribunal militaire constata que l’intervention des gendarmes avait été légitime, qu’elle n’avait aucun lien avec le message que le requérant souhaitait communiquer et que la loi ne garantissait pas à ce dernier le droit de s’exprimer dans un lieu public de son choix sans avoir demandé une autorisation préalable. S’agissant de la plainte formulée par les représentants du deuxième requérant, le tribunal retint que les gendarmes n’avaient exercé aucun acte d’agression à l’encontre des journalistes et que ces derniers n’avaient subi aucun préjudice. Les requérants invoquent les articles 10 et 11 de la Convention et se plaignent des incidents qui ont eu lieu le 25 septembre 2014. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du premier requérant à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 § 1 et/ou à la liberté de réunion pacifique, tel que garanti par l’article 11 § 1 de la Convention, lors de ses interpellations le 25 septembre 2014, lorsqu’il souhaitait protester devant le siège du gouvernement et accorder une interview aux journalistes d’ Epoch Times   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était ‑ elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 et/ou de l’article 11 § 2 de la Convention (voir Novikova et autres c. Russie , n os 25501/07 et 4 autres, §§ 106-215, 26   avril 2016, et Bumbes c. Roumanie , n o 18079/15, §§ 67-102, 3 mai 2022)   ?   2.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du deuxième requérant à la liberté d’expression garanti par l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de l’éloignement de ses journalistes, le 25 septembre 2014, par les forces de l’ordre, lors de l’enregistrement de l’interview accordée par le premier requérant   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Selmani et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o   67259/14, §§ 62-86, 9 février 2017)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel