CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225728
- Date
- 7 juin 2023
- Publication
- 7 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le premier requérant est journaliste pour le quotidien Le Courrier. Les deuxième, troisième et quatrième requérants en sont corédacteurs en chef. La cinquième requérante est une association suisse à but non lucratif ayant pour but l’édition du journal Le Courrier. En 2010, la ville de Genève conclut une convention avec la Fondation A., par laquelle cette dernière s’engageait à financer la rénovation du Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) à hauteur de 40 millions de francs suisses (CHF) moyennant certaines conditions. La Fondation A. est détenue et financée par Y., mécène et actionnaire au sein de la société C. active dans les secteurs du pétrole et de l’immobilier. Le principe, le coût et le mode de financement public-privé de la rénovation du MAH firent l’objet de controverses publiques largement médiatisées. Le 16 mai 2015, le deuxième requérant publia dans Le Courrier un article au sujet de Y. Le 20 mai 2015, le Conseil municipal de la ville de Genève accepta le crédit de rénovation du MAH. Ce projet fut par la suite définitivement rejeté par référendum. Le 11 janvier 2016, Y., la Fondation A., et la société C. formèrent une action civile en protection de leur personnalité devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance rejeta la demande. Par arrêt du 18 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice (CACJ) annula le jugement et constata que l’article constituait une atteinte illicite à la personnalité Y., la Fondation A., et la société C. La CACJ ordonna le retrait de l’article, la publication du dispositif de l’arrêt par le journal et prononça une interdiction de diffuser l’article. Elle condamna également les requérants à prendre en charge les frais judiciaires et les dépens de la partie adverse. Par arrêt du 10 septembre 2021, le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression au sens de l’article   10   de la Convention ?   2.     En particulier, les juridictions internes ont-elles effectué une mise en balance dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour entre le droit des requérants à la liberté d’expression et le droit des parties adverses au respect de leur réputation ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, §§ 78-95, 7 février 2012   ; Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 95-113, CEDH 2012   ; et GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse , n o 18597/13, §§   51 ‑ 77, 9   janvier 2018)   ? ANNEXE     Requête n o 14652/22   N o Prénom NOM Année de naissance / d’enregistrement Nationalité Lieu de résidence Prénom et NOM du représentant et ville 1. Benito PEREZ 1971 Suisse Vernier François MEMBREZ, Genève 2. Philippe BACH 1963 Suisse Hermance 3. Dominique HARTMANN 1964 Suisse Aïre 4. Christiane PASTEUR 1975 Suisse Chêne-Bougeries 5. NOUVELLE ASSOCIATION DU COURRIER 1979 Suisse Genève        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel