CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-225998
- Date
- 21 juin 2023
- Publication
- 21 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 25 octobre 2011, le père des requérants demanda au Fonds de garantie des assurances une indemnisation au titre du dommage moral qu’il estimait avoir subi en raison du décès d’un de ses fils dans un accident de la route. Cette demande fut basée sur un renseignement fourni par le Fonds de garantie selon lequel le responsable de l’accident n’aurait pas de contrat d’assurance valide. Dans de telles situations, les dispositions légales applicables prévoyaient que toute prétention pour dommage moral était à adresser impérativement au Fonds de garantie par voie extrajudiciaire, la voie judiciaire étant ouverte uniquement après la réponse de ce Fonds ou en cas d’absence de réponse dans un délai de trois mois. Le père des requérants décéda le 10 novembre 2011. Par une décision du 28 novembre 2011, le Fonds de garantie rejeta sa demande d’indemnisation, notant que le responsable de l’accident bénéficiait d’une couverture d’assurance à la date de l’accident et que dès lors les dommages et intérêts étaient à verser par la compagnie d’assurance V. Le 3 mai 2012, les requérants introduisirent auprès des tribunaux civils, à titre d’héritiers de leur père défunt, une action principale en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurance V, ainsi que, à titre subsidiaire, une action contre le Fonds de garantie. Par une décision du 26 février 2013, le Tribunal de la Ville de Sofia déclara les actions irrecevables et mit fin à la procédure au motif que le droit à l’indemnisation pour tort moral constituait un droit personnel et n’était transmissible aux héritiers que lorsque son titulaire s’en était prévalu, de son vivant, devant les tribunaux et non pas de manière extrajudiciaire, comme c’était le cas en l’espèce. Par une décision du 10 avril 2013, la cour d’appel de Sofia considéra que les actions des requérants étaient recevables, annula la décision du Tribunal de la Ville de Sofia et renvoya l’affaire à ce dernier pour l’examen au fond. Par un jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de la Ville de Sofia fit droit à l’action conduite par les requérants contre la compagnie d’assurance V et condamna cette dernière au versement d’une indemnisation pour le préjudice moral subi par leur père. Vu ce constat, le Tribunal de la Ville de Sofia n’examina pas l’action introduite à titre subsidiaire contre le Fonds de garantie. Sur recours de la compagnie d’assurance, par un jugement du 2 février 2015, la cour d’appel de Sofia considéra que seul un droit à une indemnité réclamé par voie judiciaire était transmissible aux héritiers. Dans la mesure où le père des requérants était décédé pendant la procédure extrajudiciaire devant le Fonds de garantie et n’avait pas encore saisi les tribunaux civils de ses demandes, son droit à l’indemnisation ne pouvait être transmis à ses héritiers. Dès lors, cette cour annula le jugement de la première instance et déclara les actions irrecevables pour manque de qualité à agir pour les requérants. Par une décision du 18 juillet 2016, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi des requérants non admis, rendant ainsi définitif le jugement de la cour d’appel. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que le rejet de leurs actions comme irrecevables pour défaut de qualité à agir a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. QUESTIONS AUX PARTIES L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ? En particulier, les requérants pouvaient-ils se prévaloir de «   droits et obligations de caractère civil   » que l’on pouvait dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne   ? Dans ce contexte, les parties sont invitées à présenter des informations pertinentes sur la jurisprudence des tribunaux quant à la question de savoir sous quelles conditions le droit à l’indemnisation pour dommage moral est transmissible aux héritiers et notamment, ce droit est-il transmissible lorsque le défunt l’a fait valoir par voie extrajudiciaire auprès du Fonds de garantie ou uniquement dans les cas où il a été revendiqué par voie judiciaire   ? Les parties sont invitées à présenter des exemples de décisions judiciaires à cet égard. Dans l’hypothèse où l’article 6 s’applique à la procédure suivie en l’espèce, les requérants ont-ils eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à «   des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil   », suivant l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-225998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel