CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-226183
- Date
- 3 juillet 2023
- Publication
- 3 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 1984 et en 1990, des restrictions au droit de construire furent imposées à l’intérieur de la zone où est situé ledit terrain. En 1999, renforçant ces restrictions, le décret présidentiel n o 906/1999 qualifia ladite zone de «   Parc national marin de Zante   » où est interdite toute construction à des fins touristiques. Les requérants tentèrent à plusieurs reprises, sans succès, d’obtenir l’échange de leur terrain contre un autre terrain public afin de réaliser leur projet d’investissement (implantation d’un complexe hôtelier). En 2011, ils proposèrent à nouveau à l’administration un échange de terrains sur le fondement de l’article 22 § 1 de la loi n o   1650/1986, qui prévoit les mesures compensatoires (notamment sous forme d’échange de terrains privés avec des terrains publics,   de concession de l’usage de terrains publics avoisinants pour une exploitation similaire, ou d’indemnisation forfaitaire ou périodique) dont peuvent bénéficier les propriétaires affectés   par les restrictions imposées aux fins de protection de l’environnement. L’administration ayant rejeté implicitement leur demande, les requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, ils alléguaient notamment que conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (arrêts n os 1746/2005 et 2601-3/2005), le propriétaire affecté   a le droit de soumettre à l’administration une demande tendant à bénéficier d’une mesure compensatoire conformément à l’article 22 § 1 de la loi n o   1650/1986 pour le dommage subi du fait des restrictions imposées. Dans ce cas, suivant cette jurisprudence, l’administration ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais a l’obligation d’accepter la mesure compensatoire suggérée par le propriétaire affecté, et si cela n’est pas possible, d’opter de manière motivée pour l’une des mesures compensatoires alternatives prévues par cette disposition. En outre, suivant toujours ladite jurisprudence, l’obligation de l’administration ne dépend pas de l’adoption du décret présidentiel prévu au l’article 22 § 4 de la loi n o   1650/1986. Dès lors, selon les requérants, l’administration aurait dû accepter l’échange de terrains proposé par eux, sinon retenir une mesure compensatoire alternative. Par son arrêt n o 769/2020 du 29 avril 2020, certifié conforme le 5   novembre 2020, le Conseil d’État rejeta ce recours. Il jugea que faute d’adoption du décret présidentiel prévu à l’article 22 § 4 de la loi   n o   1650/1986, qui fixera les conditions et la procédure pour l’octroi d’une compensation conformément à l’article 22 § 1 de cette loi, l’administration ne saurait opter pour l’une des mesures compensatoires qui y sont indiquées afin d’indemniser le propriétaire affecté pour le dommage résultant de la privation de l’usage de sa propriété. En outre, il estima que l’omission de l’administration d’adopter le décret en question ne se heurte pas à la Constitution ou à la Convention puisque, jusqu’à l’adoption de celui-ci, le propriétaire affecté a le droit d’introduire directement une action en indemnisation contre l’État sur le fondement de ladite disposition. L’arrêt   n o   769/2020 ne se réfère pas à la jurisprudence du Conseil d’État, relative à l’interprétation de l’article   22 de la loi n o   1650/1986, invoquée par les requérants. Il ressort du dossier qu’à une date non précisée, les requérants saisirent les tribunaux administratifs d’une action en indemnisation sur le fondement de l’article   22 § 1 de la loi n o   1650/1986 et, à titre subsidiaire, de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Cette demande fut rejetée aussi bien en première instance qu’en appel (arrêt n o 2025/2015 de la cour administrative d’appel d’Athènes). En 2016, les requérants saisirent le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant. Ils estiment cependant que cette procédure pendante a un objet différent de celui de la procédure en annulation du refus implicite de l’administration d’accepter leur demande d’échange de terrains ou d’opter pour une mesure compensatoire alternative. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que l’arrêt   n o 769/2020 du Conseil d’État retient une interprétation entrant en contradiction avec sa propre jurisprudence constante relative à l’interprétation de l’article   22 de la loi n o   1650/1986 sans examiner leurs arguments tirés de cette jurisprudence qu’ils avaient pourtant expressément invoquée. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants se plaignent aussi du fait que le Conseil d’État rejeta leur recours en annulation contre le refus de l’administration d’accepter l’échange de terrains ou, à défaut, d’opter pour l’une des autres mesures compensatoires prévues à l’article 22 § 1 de la loi n o   1650/1986, et partant de les indemniser pour le dommage qu’ils auraient subi du fait des restrictions imposées à l’usage de leur propriété. Ils avancent notamment que l’arrêt n o 769/2020 du Conseil d’État méconnait le principe de proportionnalité en ce que le but de la protection de l’environnement ne saurait dispenser l’État de son obligation d’indemniser les intéressés quand leur droit de propriété se trouve atteint dans sa substance même du fait des restrictions imposées. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’arrêt n o 769/2020 du Conseil d’État a-t-il été dûment motivé, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à l’allégation des requérants selon laquelle la haute juridiction aurait retenu une interprétation entrant en contradiction avec sa propre jurisprudence constante relative à l’interprétation de l’article   22 de la loi n o   1650/1986 sans examiner leurs arguments tirés de ladite jurisprudence qu’ils avaient expressément invoquée ( Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o   36815/03, §§   36-38, 14 janvier 2010, et Radio Athina Monoprosopi Etairia Periorismenis Efthynis c. Grèce (déc.), n o 77504/13, §§ 30-36, 3 mai 2022)   ? 2.     Y a-t-il eu ingérence   dans le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, du fait   du rejet par le Conseil d’État de leur recours en annulation   ? Dans l’affirmative, cette ingérence poursuivait-elle un but légitime, était-elle prévue par la loi et, si oui, était-elle proportionnée au but poursuivi ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, §§   107 ‑ 114, CEDH 2000-I   ; Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grèce , n o   14216/03, 6 décembre 2007   et Theodoraki et autres c. Grèce , n o 9368/06, 11   décembre 2008)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-226183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel