CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-226257
- Date
- 11 juillet 2023
- Publication
- 11 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 19 avril 2022, Alain Justine, né en 1965, fut pris en charge à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon à la suite d’un grave accident de la circulation. Il était porteur d’un document indiquant qu’il refusait toute transfusion sanguine «   même pour [lui] sauver la vie ». Sa volonté était connue de l’équipe médicale en vertu de ce document et elle lui fut rappelée, le patient demeurant inconscient, par les personnes de confiance désignées dans ses directives anticipées, à savoir son frère et son épouse, également Témoins de Jéhovah. Les médecins en charge des soins décidèrent malgré tout de pratiquer plusieurs transfusions de sang entre le 19 avril et le 24 avril 2022, puis entre le 28 avril et le 16   mai 2022. Le lendemain, le requérant sortit du coma médicalement induit. Le 20 mai 2022, le juge des référés du Conseil d’État, confirmant la décision de première instance prise au cours des soins le 28 avril 2022, rejeta la requête du requérant et de ses personnes de confiance, tendant à enjoindre à l’hôpital de ne procéder à aucune transfusion sanguine. Il jugea qu’en ne s’écartant des instructions du patient que pour réaliser des actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état – alors qu’il était hors d’état d’exprimer sa volonté – les médecins n’avaient pas porté d’atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Sous l’angle des articles 3, 8 et 9 de la Convention pris seuls, ainsi que de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 8 et 9 précités, le requérant se plaint d’avoir été traité de manière inhumaine et dégradante par les médecins ayant pratiqué sur sa personne de nombreuses transfusions sanguines qui, selon lui, n’étaient pas médicalement nécessaires faute d’avoir envisagé d’autres traitements à leur disposition. Il fait valoir qu’il a été ainsi humilié en étant assimilé à un mineur ou une personne dépourvue de toute capacité de jugement en raison de ses convictions religieuses, et que ces traitements médicaux administrés de force lui ont causé des souffrances physiques et mentales difficilement supportables pour lui. Il soutient qu’en le privant de sa liberté de choix d’un traitement médical quand d’autres patients qui ne sont pas Témoins de Jéhovah en bénéficient, les décisions imposant sur sa personne des transfusions sanguines ont enfreint, de manière discriminatoire en raison de son appartenance à cette communauté religieuse, ses droits au respect de sa dignité, de son autonomie personnelle, de son intégrité physique et de sa religion. QUESTIONS AUX PARTIES À la lumière de la jurisprudence de la Cour ( voir, mutatis mutandis , Pretty c. Royaume-Uni , n o   2346/02, §§ 62-63, CEDH 2002-III, Les témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie , n o 302/02, §§ 131-142, 10 juin 2010, et V.C. c. Slovaquie , n o 18968/07, §§   102-105, CEDH 2011 (extraits)) et compte tenu des transfusions sanguines subies par le requérant entre le 19   avril et le 24 avril 2022 puis entre le 28 avril et le 16   mai 2022 au sein de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon et de son refus explicite en tant que Témoin de Jéhovah de ces actes thérapeutiques contenu dans des directives anticipées connues de l’équipe médicale et ayant été rappelées, lorsqu’il était inconscient, par ses proches et personnes de confiance désignées, appartenant également aux Témoins de Jéhovah   :   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article   8 de la Convention   ?   3.     Y-a-t-il eu méconnaissance de la liberté de pensée, de conscience ou de religion du requérant, au sens de l’article   9 de la Convention   ?   4.     Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur la religion contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec les articles 3, 8 et 9 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à préciser la chronologie et la nature exactes des transfusions sanguines subies par le requérant au cours de la période du 19   avril au 16 mai 2022.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-226257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel