CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-226499
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hugues Coridun, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Schoelcher (Martinique). Il est représenté devant la Cour par M e   L. Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 27 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Fort ‑ de ‑ France déclara le requérant coupable d'agressions sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise sur six mineures de quinze ans, avec la circonstance que ces faits avaient été commis par une personne ayant autorité sur les victimes, le requérant étant instituteur à l'époque des faits. Il le condamna à une peine de trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis. Il prononça en outre, à son encontre, une interdiction définitive d'exercer des fonctions, rémunérées ou bénévoles, le mettant en relation avec des mineurs. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement. Lors de l'audience d'appel, tenue le 20 janvier 2005, le conseil du requérant sollicita le renvoi de l'affaire, qui lui fut refusé, aux motifs suivants   : «   Par conclusions écrites déposées en début d'audience, M. Coridun demande le renvoi de l'affaire aux fins d'être confronté aux témoins qui l'accusent. Il soutient également que le greffe de la Cour en délivrant tardivement la copie pénale du dossier a mis la défense dans l'incapacité d'exercer ses droits en particulier de faire citer ses propres témoins, de solliciter un complément d'information ainsi que des contre-expertises. S'agissant des différents points évoqués par la défense de M. Coridun, il y sera répondu comme suit   : (...) M. Coridun est poursuivi pour avoir entre 1989 et 1994 commis des faits d'agressions sexuelles sur plusieurs mineures de 15 ans (...), deux d'entre elles étant présentes et parties civiles à l'audience. L'audience de la cour d'appel permet en tout état de cause une confrontation répondant aux exigences de l'article 6 de la Convention, M. Coridun ne peut donc sur ce motif solliciter le renvoi. (...) A la suite de la condamnation du prévenu devant les premiers juges, le prévenu a changé d'avocat. M. Coridun a été cité devant la cour d'appel par acte d'huissier du 11   décembre pour l'audience le 20 janvier. (...) Par ailleurs, il résulte de la «   fiche de suivi   » de la copie du dossier d'appel qu'après l'avoir réclamée auprès du greffe de la Cour, par courrier en date du 22   décembre, l'avocat ne s'est plus manifesté et ne s'est pas présenté au greffe pour en prendre possession. Il a fallu toute la diligence du greffe pénal de la cour d'appel pour appeler, à deux reprises et alors qu'il n'y était pas tenu, les 12 et 17 janvier 2005, le conseil de M.   Coridun et lui rappeler que la copie du dossier était à sa disposition. Cet avocat n'est venu prendre le dossier que le 19 janvier 2005, soit la veille de l'audience. Ces constatations suffisent à elles-mêmes sur la pertinence et le sérieux du moyen consistant à dire que c'est par manque de temps que M. Coridun n'a pu pleinement exercer les droits de la défense. Bien entendu, aucun délai légal n'est à respecter entre la date de délivrance de la copie du dossier pénal et la date d'audience. Un dysfonctionnement au sein d'un cabinet d'avocat ne saurait devenir une cause légitime de renvoi. (...)   » A l'issue des débats qui ont suivi, l'avocat du requérant indiqua ne pas plaider pour son client, fit néanmoins des observations orales, puis quitta la salle d'audience. Le 24 février 2005, la cour d'appel de Fort-de-France confirma le jugement sur la culpabilité et aggrava la sanction prononcée à l'encontre du requérant en réduisant à vingt-quatre mois la période de sursis assortie à sa peine d'emprisonnement. La cour d'appel confirma en outre l'interdiction d'exercer des fonctions le mettant en relation avec des mineurs. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il souleva un moyen tiré de l'article 6 § 3 de la Convention, se plaignant de ne pas avoir bénéficié de l'assistance de son conseil ou d'un avocat commis d'office au cours de l'audience de la cour d'appel. Le 4 janvier 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarta ce moyen de cassation. Elle constata en effet que le prévenu avait comparu à l'audience des débats assisté de son avocat   et que celui-ci avait eu la parole en dernier sur les conclusions de renvoi qu'il avait déposées   ; qu'à l'issue des débats qui avaient suivi, cet avocat avait précisé ne pas plaider pour son client, avait fait néanmoins des observations orales, puis avait quitté la salle d'audience   ; et que le prévenu avait eu la parole en dernier. La cour estima que le requérant ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, dans la mesure où l'article 417 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 3 c) de la Convention, n'impose au président de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, demande cependant à être assisté. Elle en conclut que le moyen devait être écarté. La chambre criminelle cassa et annula, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions ayant condamné le requérant à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toutes les autres dispositions de l'arrêt furent expressément maintenues. Elle décida par ailleurs n'y avoir pas lieu à renvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   1. Code de procédure pénale Article 417 «   Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office. Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal. L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale [la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2   février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981].   »   2. Interprétation de l'article 417 du code de procédure pénale par la Cour de cassation (voir arrêt Flandin c. France, n o 77773/01, § 40, 28 novembre 2006) La Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et avait satisfait aux exigences de l'article   6   §   3 de la Convention dès lors que le prévenu n'avait pas cru devoir utiliser la faculté dont il disposait de se faire assister par un défenseur en l'absence du conseil de son choix (Cass.   Crim., 17 mai 1993, Droit pénal oct. 1993). Elle a également décidé que l'article 417 du code de procédure pénale n'impose au président du tribunal correctionnel de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait le choix d'un avocat avant l'audience, demande cependant à être assisté (Cass.   Crim., 16   janvier 1995, Bull. crim. n o   20) et que si l'article 417 précité, comme l'article 6   § 3 c) de la Convention, reconnaissent au prévenu le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre un jugement dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire (Cass.   Crim., 17 janvier 1996, Bull. crim. n o   29). GRIEF Invoquant l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné sans avoir pu bénéficier de l'assistance de son avocat devant la cour d'appel, celui-ci ayant refusé de plaider et ayant quitté la salle d'audience. Il soutient que le départ de son conseil, indépendamment de sa volonté, imposait aux juges de lui proposer l'assistance d'un avocat d'office, ou de constater, le cas échéant, qu'il avait expressément renoncé à son droit. QUESTIONS AUX PARTIES   Le requérant a-t-il bénéficié, devant la cour d'appel de Fort ‑ de ‑ France, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que de l'assistance d'un défenseur comme le prévoit l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention   ?   Le refus de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, entraînant le départ de l'avocat choisi par le requérant, et l'absence de désignation d'un avocat d'office ont-ils porté atteinte au droit à un procès équitable du requérant   ?   Le Gouvernement est invité à produire les feuilles d'audience de la cour d'appel du 20 février 2005, dans lesquelles seraient consignées les observations orales de l'avocat du requérant.            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-226499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel