CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-226500
- Date
- 15 juin 2009
- Publication
- 15 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mihai Grigoriciuc, est un ressortissant roumain, né en 1945 et résidant à Suceava. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1998, le requérant devint, par voie de succession, propriétaire d’un terrain de 2   600   m 2 . Ce terrain avait été octroyé en 1996 à celui dont le requérant avait hérité par la commission compétente pour mettre en application la loi du fond foncier n o   18/1991. Sur ce terrain, il y avait trois   poteaux en béton qui servaient au transport d’électricité. En 2003, le requérant assigna en justice la société SC Electrica Moldova, société ayant un capital majoritairement d’Etat, afin de l’obliger à lever les poteaux électriques qu’elle avait illégalement installés sur le terrain dont il avait hérité pour qu’il puisse jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire sur le terrain en cause. Il demandait également 120   millions   de   ROL (anciens lei roumains) à titre de dommages-intérêts pour les pertes causées par son impossibilité d’utiliser son terrain. Devant le tribunal de première instance de Suceava compétent pour trancher l’affaire, la société défenderesse fit valoir que les poteaux et les installations électriques avaient été édifiés sur le terrain litigieux avant   1989, année qui a marqué le changement du régime politique roumain   ; estimant que le terrain sur lequel les poteaux avaient été édifiés faisait partie du domaine public de l’Etat, elle nota que le terrain en cause avait été inscrit de façon erronée dans le titre de propriété de celui dont le requérant avait hérité par la commission du fond foncier chargée de reconstituer le droit de propriété des anciens propriétaires en vertu de la loi   n o   18/1991. Par un jugement du 9 décembre 2004, le tribunal rejeta l’action du requérant en estimant que, selon l’article 5   §   1 de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n o   63/1998, les terrains occupés par les fondations des poteaux d’électricité étaient un bien public et qu’en vertu de l’article   53 de l’OUG, les exploitants des installations énergétiques acquéraient à titre gratuit un droit d’usage du terrain nécessaire au fonctionnement de ceux-ci et une servitude de passage pour effectuer toutes les opérations d’entretien nécessaires   ; le tribunal renvoya également à l’article   4   §§   1-4 et 5 de la loi   n o   18/1991 et à la loi n o   213/1998, selon lesquels les réseaux de transport et de distribution de l’énergie électrique ainsi que le terrain nécessaire au fonctionnement de ceux-ci sont des biens appartenant au domaine public. Il estima que c’était par erreur et contrairement à l’article   5   § 2 de la loi n o   18/1991 que la commission d’application de la loi sur le fond foncier a inclus le terrain litigieux dans le titre de propriété de la personne dont le requérant a hérité. Sur appel et recours du requérant, ce jugement fut maintenu par arrêt de la cour d’appel de Suceava du 6 juillet 2005 et par l’arrêt de la Haute   Cour   de Cassation et de Justice du 8 mars 2006. Il ressort d’une expertise réalisée par un expert agréé auprès des tribunaux nationaux et versée par le requérant devant les juridictions internes que le terrain occupé par les poteaux électriques est de 450   m 2 et qu’il n’est ni constructible ni utilisable pour l’agriculture car aucune culture rentable ne peut être exploitée en toute sécurité à cause des lignes de courant électrique. GRIEF Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de ce que l’Etat utilise à titre gratuit le terrain dont il est propriétaire, sans que son titre de propriété, qui lui a été octroyé en vertu d’une loi réputée pourtant réparer les injustices commises pendant le régime communiste, soit annulé ou modifié. Il fait valoir que l’Etat n’a pas procédé à une expropriation du terrain litigieux pour cause d’intérêt public et qu’il l’utilise sans aucun titre et sans lui verser une quelconque indemnité. Il fait valoir qu’il ne peut pas être tenu responsable de l’éventuelle erreur de la commission spécialement constituée pour appliquer la loi du fond foncier n o   18/1991 et que l’emplacement des poteaux dans la proximité de la maison où il loge avec sa famille leur crée en permanence un état d’insécurité à cause notamment du risque que les fils électriques tombent sur leur maison lors d’une tempête. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de son bien pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1   ?   2.     Dans l’affirmative, cette privation procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ? En particulier, cette privation a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o   22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999,   §   59)   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des explications sur   :   (a)     la législation et la pratique nationale en matière de travaux et services d’intérêt national tels que l’implantation sur les terrains des particuliers des poteaux et des lignes électriques et des conduites de distribution de gaz   ;   (b)     sur les voies de recours dont disposerait, le cas échéant, le propriétaire du bien immobilier grevé par de telles capacités de production et/ou de distribution pour obtenir des dédommagements et/ou un autre terrain en compensation ou en échange.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-226500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel