CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-227691
- Date
- 29 août 2023
- Publication
- 29 août 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il soutient que depuis leur arrivée sur le territoire grec, ils ont averti à plusieurs reprises les autorités turques et grecques de leur présence dans la zone forestière et de leur besoin d’aide. Cependant, les autorités n’ont pas été en mesure de les localiser. Le soir du 20 juillet 2013, le requérant et sa famille ont dormi dans la forêt. Le matin du 21 juillet 2013, ils ont commencé à marcher. En raison de l’épuisement de la famille du requérant et du manque d’eau, ils sont restés à un point fixe dans la forêt, tandis que le requérant tentait de trouver de l’aide. Le même jour, un incendie s’est déclaré sur l’île et s’est propagé. Le requérant allègue que les autorités n’ont pas mené une opération de recherche et de sauvetage adéquate, alors qu’elles savaient que le requérant et sa famille se trouvaient dans la zone forestière et avaient demandé de l’aide. Le 22 juillet 2013, le requérant a été arrêté par les autorités et placé en détention provisoire en tant que ressortissant de pays tiers en situation irrégulière. Le 25 juillet 2013, une décision administrative a été prise à l’encontre du requérant pour le renvoyer en Syrie, mais celle-ci n’a jamais été exécutée en raison de l’impossibilité de l’y renvoyer. Le requérant a été remis en liberté le 21 août 2013. Le requérant se plaint que ce n’est que le 16 août 2013, lorsque ses représentants sont intervenus, que l’enregistrement officiel des personnes disparues, l’ouverture du dossier et l’enquête y relative eurent lieu. Il affirme que, pendant toute la durée de sa détention, il n’a reçu aucune information de la part des autorités concernant l’affaire de la disparition de ses proches après l’incendie. Le 6 septembre 2013, les restes de sa famille ont été retrouvés carbonisés dans la zone forestière et identifiés par la suite. Suite à l’enquête préliminaire sur les omissions des autorités policières dans l’affaire du décès de la famille du requérant et le dépôt de la plainte correspondante du requérant, le 20 octobre 2015, le procureur près du tribunal de Samos a classé l’affaire en l’absence de responsable désigné. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint du décès de son épouse et de ses deux enfants en raison des omissions et des retards des autorités nationales dans la conduite et l’organisation de l’opération de recherche et de sauvetage. Invoquant l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, il dénonce le caractère inadéquat et inefficace de l’enquête sur la disparition et le décès de sa famille et l’attribution des responsabilités y afférentes aux autorités internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Étant donné l’obligation des États, au sens de l’article 2 de la Convention, de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de leur juridiction ( Nencheva et autres c. Bulgarie , n o 48609/06, §§   105-106, 18 juin 2013, Safi et autres c. Grèce , n o 5418/15, §§ 149-153, 7   juillet 2022), est-ce que le droit à la vie de l’épouse et des deux enfants du requérant, a été violé en l’espèce ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Safi et autres , précité, §§ 115-120), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite à l’incendie a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention ? En particulier, les autorités ont ‑ elles respecté le requérant en tant que proche des victimes en l’informant régulièrement du déroulement de leurs enquêtes et en l’associant à la procédure pertinente au sens du volet procédural de l’article 2 de la Convention ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], no 24014/05, § 179, 14 avril 2015) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-227691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel