CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-227798
- Date
- 4 septembre 2023
- Publication
- 4 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jusqu’en 2016, ils vivaient ensemble au domicile du requérant. En 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Basse-Terre plaça la requérante sous tutelle, compte tenu de ses troubles cognitifs importants, de son incapacité à gérer ses comptes et de son absence d’autonomie. Constatant qu’un conflit opposait le requérant au reste de la famille et que des dysfonctionnements graves avaient été relevés dans la prise en charge de la requérante par celui-ci, le juge déclina la candidature du requérant comme tuteur et confia la tutelle à l’Union départementale des associations familiales (UDAF). En 2016, l’UDAF plaça la requérante et sa mère dans un établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans un objectif de mise à l’abri urgente. En 2017, l’UDAF et l’EHPAD saisirent le juge des tutelles, sollicitant la fixation de la résidence de la requérante et de sa mère au sein de l’EHPAD. Le juge fit droit à cette demande, observant que les conditions matérielles de vie dans la maison familiale n’étaient pas adaptées à l’état de santé et à la vulnérabilité de la requérante et de sa mère qui y étaient en danger immédiat, et que le requérant, souvent absent pendant plusieurs jours et refusant toute aide et visite extérieure, ne pouvait pas dûment s’occuper de celles-ci. Le 28 octobre 2019, le juge maintint la mesure de tutelle confiée à l’UDAF, malgré le souhait de la requérante de retourner vivre chez le requérant, aux motifs que l’état de santé et la situation personnelle de celle ‑ ci ne s’étaient pas améliorées. Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des tutelles rejeta les demandes des requérants de changement de tuteur et de lieu de résidence, au motif que l’intérêt de la requérante commandait de ne pas y faire droit. Il considéra que celle-ci se trouvait sous l’influence de son frère qui refusait tout accompagnement pouvant permettre un maintien de la requérante dans son logement, que le maintien de la requérante à l’EHPAD, dans la même chambre que sa mère, permettait de respecter le souhait de celles-ci de rester ensemble, et que l’UDAF était un tiers extérieur de toutes pressions familiales. Les requérants interjetèrent appel de l’ordonnance. Le 3 septembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre tint l’audience, en l’absence de la requérante, mais en présence du requérant, d’un représentant de l’UDAF et du ministère public qui fit connaître son avis. Par un arrêt du 1 er octobre 2020, la cour d’appel confirma l’ordonnance du juge des tutelles. Le requérant se pourvut en cassation, en reprochant à la cour d’appel d’avoir statué en l’absence de représentation de sa sœur et sans s’être assurée que celle-ci – non comparante – avait été régulièrement convoquée. Il fit grief également à la cour d’appel de ne pas avoir laissé la possibilité aux appelants de connaître et de répliquer à l’avis du ministère public. Le 13 juillet 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en se prononçant en ces termes   : «   8.     Il résulte de la combinaison des articles 1239 du code de procédure civile, 430 et 459-2, alinéa 1 er , du code civil que la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles statuant sur sa résidence. 9.     C’est donc à bon droit que la cour d’appel a statué sur la demande de changement de résidence de la majeure protégée, après avoir constaté que celle-ci, non comparante à l’audience, n’était pas représentée par son tuteur.   » Elle rejeta les autres moyens du pourvoi comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent du refus opposé par la justice de faire regagner à la requérante son domicile et de changer de tuteur, au terme d’une procédure globalement inéquitable. Plus particulièrement, ils se plaignent de ce qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance et répondre à l’avis du ministère public, et que la requérante n’a été ni entendue ni représentée ni même convoquée en appel. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, a-t-elle épuisé les voies de recours internes   ?   2.     La cause des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier   : Le droit de la requérante de comparaître et d’être entendue en appel a-t-il été respecté ( Gankin et autres c. Russie , n os 2430/06 et 3 autres, § 33, 31 mai 2016, Schmidt c. Lettonie , n o 22493/05, § 86 et 90, 27 avril 2017, et Belova c.   Russie , n o 33955/08, § 51-55, 15 septembre 2020)   ? Les requérants ont-ils eu une possibilité raisonnable de prendre connaissance et de répondre à l’avis du ministère public devant la cour d’appel de Basse-Terre   ? Les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont-ils été respectés ( Kress c. France [GC], n o   39594/98, § 65, CEDH 2001-VI, Göç c. Turquie [GC], n o   36590/97, §   55, CEDH 2002 ‑ V, et, mutatis mutandis , Martinie c. France [GC], n o   58675/00, § 46) ?   3.     L’article 8 de la Convention, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, s’applique-t-il dans la présente affaire à l’égard du requérant, ainsi que de la requérante – personne majeure protégée, sœur du requérant ( Benhebba c. France , n o   53441/99, § 36, 10 juillet 2003, et Emonet et autres c. Suisse n o 39051/03, §   35, 13 décembre 2007)   ?   4.     Le rejet par les juridictions françaises des demandes des requérants tendant au changement de tuteur et au retour de la requérante au domicile du requérant, a-t-il été effectué en violation du droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et/ou familiale, au sens de l’article 8 ( A.-M.V. c. Finlande , n o   53251/13, §§ 70-84, 23 mars 2017)   ?   5.     Le Gouvernement est invité à fournir des copies   : - d’une décision de la cour d’appel de Basse-Terre adoptée le cas échéant en réponse à la demande des requérants de renvoyer l’audience d’appel à une date ultérieure, - de l’avis du ministère public en appel, - des notes de l’audience du 3 septembre 2020 devant la cour d’appel de Basse-Terre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-227798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel