CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-227799
- Date
- 4 septembre 2023
- Publication
- 4 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } Publié le 25 septembre 2023   CINQUIÈME SECTION Requête n o 57550/22 Martine CHANE-YOOK contre la France introduite le 12 décembre 2022 communiquée le 4 septembre 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne le refus d’exporter les gamètes de la requérante vers l’Espagne, pays qui autorise l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour les femmes de plus de quarante-cinq ans. En 2015, la requérante, alors âgée de 39 ans, bénéficia d’une auto ‑ conservation de ses gamètes pour préserver sa fertilité, susceptible d’être affectée par un traitement médical. Elle renouvela de 2016 à 2021 son consentement pour la conservation de ses gamètes. Par la suite, la loi n o 2021-1017 relative à la bioéthique du 2 août 2021 fixa l’âge légal de l’accès à l’AMP à quarante-cinq ans (article R. 2141-38 du code de la santé publique). Alors que son était de santé lui permettait d’envisager une grossesse, la requérante sollicita, le 27 juillet 2022, l’exportation de ses gamètes vers un établissement de santé en Espagne en vue d’une fécondation in vitro avec don de spermatozoïdes. Par une décision du 11 août 2022, l’Agence de biomédecine rejeta sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’âge pour bénéficier d’une AMP. Le 8 septembre 2022, la requérante demanda au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Montreuil, sur le fondement de l’article   L.   521–2 du code de justice administrative (CJA), d’enjoindre à l’Agence de biomédecine d’autoriser l’exportation de ses gamètes en Espagne. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif rejeta sa requête. La requérante releva appel de cette ordonnance. Le 27 octobre 2022, le Conseil d’État rejeta, en ces termes, l’appel formé contre l’ordonnance   : «   6.     Il résulte de l’instruction qu’en 2015, M me B... a procédé à un dépôt de ses gamètes au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme de ..., en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation. Par une décision du 11   août 2022, l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande, présentée par cet établissement, d’autorisation de l’exportation de ces gamètes vers un établissement situé en Espagne au motif que M me B... avait dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique. M me   B... relève appel de l’ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article   L.   521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. 7.     En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique serait incompatible avec la directive 2011/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dont l’objet est d’améliorer en cette matière la libre circulation des marchandises et des personnes et la libre prestation de services, ne peut qu’être écarté dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort ni des termes de cette directive, ni de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les mesures relatives à la possibilité de déplacer des gamètes prélevés et conservés sur le territoire d’un État membre vers un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre entreraient dans le champ d’application des règles définies par cette directive ou du principe de libre prestation de services. 8.     En second lieu, d’une part, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la [Convention] et, en particulier, de son article 8. En effet, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique subordonne le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. En l’état des données acquises de la science, rappelé en particulier par les avis rendus le 8 juin 2017 et le 14 juin 2021 par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, le risque médical pour l’enfant et pour la mère s’accroît avec l’âge de celle-ci au moment de la grossesse, en particulier à partir de quarante ans. Dès lors, le principe d’une condition d’âge pour recourir à l’assistance médicale à la procréation, qui relève de la marge d’appréciation dont chaque État dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la [Convention], ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article   8 de cette convention. Les dispositions de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, qui interdisent que les gamètes déposés en France puissent faire l’objet d’un transfert, s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national et visent ainsi à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l’article L. 2141-2, ne méconnaissent pas davantage les exigences nées de l’article 8 de cette convention. D’autre part, en fixant la limite d’âge au quarante-cinquième anniversaire pour la femme qui a vocation à porter l’enfant, âge prenant en considération tant les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître, le Premier ministre n’a pas fixé, par les dispositions de l’article   R.   2141-38 du code de la santé publique, une règle manifestement illégale. 9.     Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la [Convention] ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive. 10.     Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation du déplacement des gamètes de M me B... vers l’Espagne est fondée sur la possibilité d’y bénéficier d’une assistance médicale à la procréation au-delà de la limite d’âge fixée par les dispositions citées au point 5. M me B..., de nationalité française, n’entretient aucun lien avec l’Espagne. La circonstance qu’une grave maladie ne lui ait pas permis d’envisager une grossesse entre quarante et quarante-cinq ans ne suffit pas à établir que la décision contestée porterait une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale.   » Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que le refus des autorités françaises d’autoriser l’exportation de ses gamètes en Espagne porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Elle souligne que l’encadrement de l’âge de procréer par la loi française ne correspond à aucun consensus européen. QUESTION AUX PARTIES Le refus d’exporter les gamètes de la requérante vers un établissement de santé espagnol emporte-t-il violation du droit de celle-ci au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ( Lia c. Malte , n o 8709/20, 5   mai 2022) ?   Les parties sont invitées à produire une copie des mémoires déposés devant le Conseil d’État.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-227799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel