CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-227800
- Date
- 4 septembre 2023
- Publication
- 4 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 16 janvier 2017, la requérante, âgée de quarante ans, procéda à un dépôt de ses ovocytes au Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) du centre hospitalier de Bondy afin de préserver sa fertilité. Elle renouvela de 2018 à 2021 son consentement pour la conservation de ses gamètes. Par la suite, la loi n o 2021-1017 relative à la bioéthique du 2 août 2021 fixa l’âge légal de l’accès à l’AMP à 45 ans (article R. 2141-38 du code de la santé publique). Le 16 juin 2022, le CECOS présenta auprès de l’Agence de biomédecine une demande d’autorisation d’exporter vers l’Espagne les gamètes de la requérante, alors âgée de plus de quarante-cinq ans, aux fins d’une AMP avec tiers donneur. Le 11 août 2022, l’Agence de la biomédecine refusa d’autoriser l’exportation des gamètes de la requérante au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’âge pour bénéficier d’une AMP et que la demande visait donc des fins prohibées sur le territoire national. Le 5 septembre 2022, la requérante demanda au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Montreuil, sur le fondement de l’article   L.   521–2 du code de justice administrative (CJA), d’enjoindre à l’Agence de biomédecine d’autoriser l’exportation de ses gamètes en Espagne. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif rejeta sa requête. La requérante releva appel de cette ordonnance. Le 27 octobre 2022, le Conseil d’État rejeta, en ces termes, l’appel formé contre l’ordonnance   : « (...)   7.     En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique serait incompatible avec la directive 2011/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dont l’objet est d’améliorer en cette matière la libre circulation des marchandises et des personnes et la libre prestation de services, ne peut qu’être écarté dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort ni des termes de cette directive, ni de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les mesures relatives à la possibilité de déplacer des gamètes prélevés et conservés sur le territoire d’un État membre vers un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre entreraient dans le champ d’application des règles définies par cette directive ou du principe de libre prestation de services. 8.     En second lieu, d’une part, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la [Convention] et, en particulier, de son article 8. En effet, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique subordonne le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. En l’état des données acquises de la science, rappelé en particulier par les avis rendus le 8 juin 2017 et le 14 juin 2021 par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, le risque médical pour l’enfant et pour la mère s’accroît avec l’âge de celle-ci au moment de la grossesse, en particulier à partir de quarante ans. Dès lors, le principe d’une condition d’âge pour recourir à l’assistance médicale à la procréation, qui relève de la marge d’appréciation dont chaque État dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la [Convention], ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article   8 de cette convention. Les dispositions de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, qui interdisent que les gamètes déposés en France puissent faire l’objet d’un transfert, s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national et visent ainsi à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l’article L. 2141-2, ne méconnaissent pas davantage les exigences nées de l’article 8 de cette convention. D’autre part, en fixant la limite d’âge au quarante-cinquième anniversaire pour la femme qui a vocation à porter l’enfant, âge prenant en considération tant les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître, le Premier ministre n’a pas fixé, par les dispositions de l’article   R.   2141-38 du code de la santé publique, une règle manifestement illégale. 9.     Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la [Convention]ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive. 10.     Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation du déplacement des gamètes de M me A... vers l’Espagne n’est fondée que sur la possibilité d’y bénéficier d’une assistance médicale à la procréation au-delà de la limite d’âge fixée par les dispositions citées au point 5. M me A..., de nationalité française, n’entretient aucun lien avec l’Espagne. La seule circonstance que les médecins qui la traitent aient émis un avis favorable à son projet d’assistance médicale à la procréation ne suffit pas à établir que la décision contestée porterait une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. (...)   » Invoquant l’article 8, la requérante soutient que le refus des autorités françaises d’exporter ses gamètes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Elle souligne que l’inscription dans la loi d’un d’âge limite pour l’accès à l’AMP ne correspond à aucun consensus européen. Elle fait valoir également qu’en ne prévoyant pas de dispositions régissant les dépôts de gamètes réalisés sous l’empire de la législation antérieure, la loi a fixé une «   règle illégale   » contrevenant au contrat de dépôt et de conservation qu’elle avait contracté. Elle dénonce la violence de l’application de la loi nouvelle et l’absence d’information de la part de l’Agence de biomédecine des femmes concernées. QUESTION AUX PARTIES Le refus d’exporter les gamètes de la requérante vers un établissement de santé espagnol emporte-t-il violation du droit de celle-ci au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ( Lia c. Malte , n o 8709/20, 5   mai 2022) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-227800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel