CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-228045
- Date
- 11 septembre 2023
- Publication
- 11 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 30 novembre 2012, le requérant fit l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris au motif qu’il serait en fuite et «   susceptible de se rendre [au] Maroc   ». En conséquence, l’avis de fin d’information faisant courir le délai de purge des nullités des actes d’instruction (article 175 du code de procédure pénale, ci-après «   CPP   ») ne lui fut pas adressé à son domicile à Rennes, contrairement aux autres prévenus mis en examen dans le même dossier pouvant se réclamer de la qualité de partie à la procédure. Le 15 avril 2013, le juge d’instruction, se fondant sur le mandat d’arrêt susmentionné, valant dans ce cas mise en examen (article 134 du CPP), rendit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Par deux arrêts des 24 mai 2016 et 12   septembre 2017, après avoir prononcé la nullité du jugement de première instance du 21   octobre 2015, la cour d’appel de Paris renvoya l’affaire au ministère public aux fins de régularisation de la procédure de mise en examen du requérant par le juge d’instruction et de notification au requérant de l’avis de fin d’information en application de l’article 175 précité. Le 20 octobre 2017, un procès-verbal de vaines recherches au domicile du requérant, valant mise en examen, fut établi et, le 23 octobre 2017, le juge d’instruction rendit une nouvelle ordonnance de régularisation de la procédure et de renvoi du requérant devant la juridiction de jugement. Le 7 mai 2018, en l’absence du requérant représenté par son avocat en vertu d’un pouvoir, la cour d’appel de Paris constata la régularité de la procédure, dont celle du mandat d’arrêt pris le 30   novembre 2012 à l’encontre du requérant au motif que le juge d’instruction avait disposé d’éléments suffisants pour le considérer comme étant en fuite. En conséquence, elle jugea irrecevable, au visa des articles 134, 184 et 385 combinés du CPP, la demande du requérant tendant à la nullité des actes d’instruction relatifs aux interceptions d’une ligne téléphonique marocaine. Sur le fond, elle condamna le requérant à une peine de 10 ans d’emprisonnement assorti d’une période de sûreté des deux tiers et 200   000   euros d’amende, notamment sur le fondement des écoutes téléphoniques susmentionnées. Le 10 avril 2019, la Cour de cassation déclara les pourvois du requérant à l’encontre des arrêts précités des 24 mai 2016 et 12 septembre 2017 non admis et rejeta le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 7 mai 2018. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu au cours de l’instruction, puis de la possibilité de soulever la nullité des actes d’instruction l’incriminant. Il fait valoir que cette situation est la conséquence de la délivrance irrégulière à son encontre du mandat d’arrêt du 30   novembre 2012 par le juge d’instruction sans que sa volonté de se soustraire à la justice par la fuite ou sa résidence à l’étranger n’aient été valablement établies. QUESTIONS AUX PARTIES À la lumière de la jurisprudence de la Cour ( Abdelali c. France , n o   43353/07, 11 octobre 2012, Ait Abbou c. France , n o 44921/13, 2 février 2017, et El Idrissi c. France (déc.), n o 29803/15, 28 mars 2017), le rejet par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2018 de l’exception de nullité des actes d’instruction soulevée par le requérant, au motif qu’il avait été valablement considéré comme étant en fuite à la clôture de l’information judiciaire, a-t-il porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à répondre aux questions suivantes sur les faits   :   -   À quelle date, le cas échéant, le requérant s’est-il vu notifier, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, l’avis de fin d’information par le juge d’instruction de Paris, saisi aux fins de régularisation de la procédure en exécution des arrêts de la cour d’appel de Paris des 24 mai 2016 et 12   septembre 2017 exigeant cette notification   ?   -   Dans l’hypothèse d’une telle notification, dont les parties sont invitées à justifier, un nouveau délai s’ouvrait-il au requérant pour contester la régularité de la procédure d’information, notamment quant à la régularité des actes d’instruction tels que les écoutes téléphoniques   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-228045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel