CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-228048
- Date
- 15 septembre 2023
- Publication
- 15 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par expertise psychi atrique du 11 octobre 2016, le requérant fut diagnostiqué d’un trouble de la personnalité narcissique, d’un trouble de la personnalité combiné avec des traits émotionnels instables (impulsifs) et dyssociaux et d’un syndrome de dépendance à la cocaïne et au cannabis. Les experts retinrent un risque de récidive élevé pour des infractions violentes tant que le requérant ne suivait pas un traitement de ses troubles mentaux. Par jugement du 7 juin 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 18   janvier 2018, la Cour suprême du canton de Berne condamna le requérant à six ans et demi de prison pour séquestration, lésions corporelles, extorsions, brigandage, tentatives de contraintes et infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les armes. Elle ordonna également une mesure institutionnelle thérapeutique sur le fondement de l’article 59 du Code pénal. Par décision du 2 septembre 2019, l’Office de l’exécution judiciaire leva la mesure thérapeutique institutionnelle. Le requérant demeura détenu pour des motifs de sûreté dans l’attente d’un jugement quant au prononcé d’un éventuel internement. Cette période de détention fit l’objet d’une première requête devant la Cour qui s’est soldée par un règlement amiable. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal régional de Berne-Mittelland ordonna l’internement du requérant au sens de l’article 64 du Code pénal. Il se fonda sur l’article 62c, alinéa 4 du Code pénal ainsi que sur une nouvelle expertise psychiatrique. L’internement fut confirmé par un jugement du 25 février 2021 de la Cour suprême du canton de Berne puis par arrêt du 17 juin 2021 du Tribunal fédéral. Dès le 24 août 2020, le requérant fut détenu au sein de l’établissement pénitentiaire de Thorberg. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant soutient que le jugement prononçant son internement du 18 mai 2020 constituait une nouvelle condamnation, sans lien de causalité suffisant avec la condamnation initiale. En outre, l’internement aurait été prononcé en violation de la loi nationale, plus précisément de l’article 62c, alinéa 4 du Code pénal du fait qu’au moment du prononcé de l’internement, il avait déjà exécuté l’entièreté de sa peine et que la mesure thérapeutique institutionnelle avait été levée. Le requérant soulève également, sous l’angle de l’article 5 § 1 e) de la Convention, qu’il n’a pas été placé dans un établissement approprié pour exécuter l’internement lié à ses troubles mentaux, ayant toujours été détenu au sein d’établissements pénitenciers. Enfin, le requérant prétend que l’internement prononcé constitue une nouvelle peine pour des faits pour lesquels il avait déjà été condamné, au sens de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   a)     La détention du requérant en raison de l’internement ordonné relève-   t-   elle de l’une des alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, existait-il un lien de causalité suffisant entre la condamnation du requérant et sa détention en raison du prononcé ultérieur d’un internement, au sens de l’article 5 § 1 a)   de la Convention ( W.A.   c.   Suisse , n o 38958/16, §§ 32-35, 2 novembre 2021, Kadusic c. Suisse , n o   43977/13, §§   38-40, 9 janvier 2018) Le requéran t a-t-il été détenu au sein d’un hôpital, d’une clinique ou d’un autre établissement approprié et a ‑ t-il bénéficié d’une thérapie adéquate au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention   ( W.A. , précité, §§ 36-38, Kadusic , précité, §§ 42-45, Ilnseher c.   Allemagne [GC], n os   10211/12 et 27505/14, §§   126-141, 4 décembre 2018, Rooman c. Belgique [GC], n o   18052/11, §§   208-211, 31 janvier 2019) ?   b)     La détention du requérant était-elle «   régulière   » et ordonnée «   selon les voies légales   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, compte tenu que les juridictions internes ont ordonné l’internement en vertu de l’article   62c, alinéa 4 du Code pénal après la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ? Le droit national était-il suffisamment précis et prévisible   ?   2.     Le prononcé d’un internement ultérieurement à la levée de la première mesure thérapeutique institutionnelle imposée au requérant était-il compatible avec l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ( W.A. , précité, §§ 65-69)   ?   Les parties sont invitées à fournir des renseignements et tous documents relatifs aux établissements ayant accueilli et accueillant actuellement le requérant depuis le prononcé de l’internement (dates d’entrées et de sorties   ; informations sur les établissements et sur les éventuels soins médicaux et psychiatriques proposés aux personnes exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle   ; plans de traitement, suivis médicaux et psychiatriques du requérant, etc.).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-228048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel