CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-228209
- Date
- 22 septembre 2023
- Publication
- 22 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’intéressé se plaignit auprès des autorités locales. Entre juillet et octobre 2016, la direction départementale de santé de Dolj procéda à plusieurs contrôles sonométriques. Tous les rapports ont signalé le dépassement important des limites maximales sonores admises et ont indiqué que «   le programme musical   » en question était la source du bruit. Le 9 novembre 2016, le requérant saisit les tribunaux d’une action contre l’autorité de protection de l’environnement ( Garda naţională de mediu ), la police de Craiova, la collectivité locale et la direction départementale de la santé en vue de les obliger à prendre les mesures légales pour arrêter la pollution sonore. Après un premier cycle procédural, l’affaire fit l’objet d’une cassation par la cour d’appel de Craiova ce qui permit au requérant de clarifier l’objet de son action   : il demandait que les autorités publiques émettent les actes administratifs et prennent les mesures administratives nécessaires en vue de protéger son droit à un environnement sain et dépourvu de pollution sonore et notamment la suspension de l’activité des trois restaurants et le retrait de leurs autorisations environnementales. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal départemental de Dolj rejeta son action. Le tribunal observa que la direction départementale de santé avait effectué des contrôles sonométriques et avait appliqué des sanctions contraventionnelles aux trois sociétés en question, mais que le requérant n’avait pas demandé à cette direction de décider de la suspension de l’activité des trois restaurants. Ensuite, le tribunal jugea que l’autorité de protection de l’environnement n’avait pas de qualité processuelle puisqu’elle n’avait pas la compétence de délivrer des autorisations environnementales. S’agissant du grief dressé par le requérant contre la collectivité locale, le tribunal le rejeta, au motif que l’intéressé n’avait pas prouvé que la pollution sonore avait continué après octobre 2016. Enfin, le tribunal constata que la police locale avait appliqué aux sociétés en question des sanctions contraventionnelles pour absence de l’autorisation de fonctionnement et que, par conséquence, la police ne pouvait pas demander à la mairie de Craiova la suspension d’autorisations de fonctionnements inexistantes. Par un arrêt du 10 décembre 2019, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours ( recurs ), que le requérant avait formé au motif que le tribunal départemental de Dolj avait rendu son jugement en méconnaissance de la loi ( hotărârea a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii ). La cour d’appel jugea que le requérant n’avait pas pourtant indiqué quelles étaient les dispositions légales méconnues, mais avait seulement réitéré ses arguments soulevés dans son action introductive. Ensuite, la cour d’appel reprit le raisonnement du tribunal départemental concernant chacune des autorités défenderesses, le confirma et jugea que le requérant n’avait pas présenté des arguments pour critiquer ce raisonnement, mais avait réitéré ses arguments initiaux. En outre, la cour d’appel nota que le requérant n’avait pas critiqué la conclusion du tribunal selon laquelle il n’avait pas été prouvé que la pollution sonore avait continué après octobre 2016 et qu’il s’était borné à affirmer qu’il s’agissait d’une situation continue, sans toutefois prouver cette affirmation. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la pollution sonore nuit à sa vie privée et familiale et que les autorités sont restées inactives et n’ont pas protégé son droit. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme exigé par l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il soulevé devant la cour d’appel de Craiova, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, le grief qu’il entend soulever devant la Cour ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014   ; et Thibaut c. France , (déc.), n o 41892/19, §§   25 et 31, 14 juin 2022)   ? Les parties sont invitées à fournir une copie du dossier devant les juridictions internes et notamment les copies du mémoire ( motive de recurs ) présenté par le requérant devant la cour d’appel de Craiova et des décisions avant dire droit ( încheieri ) prises par celle-ci.   2.     Alternativement, le requérant avait-il à sa disposition une action en responsabilité civile délictuelle pour se plaindre de la méconnaissance de son droit garanti par l’article 8 de la Convention   ?   3.     Ensuite, les désagréments allégués par le requérant en raison de la pollution sonore subie ont-ils atteint le niveau minimum de gravité requis pour l’application de l’article 8 de la Convention ( Zammit Maempel c.   Malte , n o   24202/10, § 37, 22 novembre 2011, et Cordella et autres c.   Italie , n os   54414/13 et 54264/15, § 157, 24 janvier 2019)   ?   4.     Enfin, les autorités nationales ont-elles pris des mesures pour assurer le respect du droit du requérant garanti par l’article 8 de la Convention au vu de la pollution sonore prétendument subie ( Moreno Gómez c.   Espagne , n o   4143/02, §§ 61-63, CEDH 2004-X   ; Oluić c. Croatie , n o   61260/08, §§   63 ‑ 66, 20 mai 2010   ; et Mileva et autres c. Bulgarie , n os   43449/02 et   21475/04, §§ 99-102, 25 novembre 2010)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-228209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel