CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-228503
- Date
- 21 septembre 2023
- Publication
- 21 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES 15/12/2022 15/12/2022   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Rappelant que ce groupe d’affaires concerne une violation de l’obligation procédurale prévue à l’article 3 d’évaluer les risques de mauvais traitements avant d’expulser les demandeurs d’asile vers la Serbie en se fondant sur une présomption générale de «   pays tiers sûr   » ( Ilias et Ahmed ; W.A. et autres )   ; il concerne par ailleurs des violations de l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers en vertu de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, suite à l’application de la mesure «   d’appréhension et d’escorte   » introduite par la loi sur les frontières de l’État, autorisant la police à éloigner les requérants demandeurs d’asile, séjournant illégalement sur le territoire hongrois, vers le côté extérieur de la clôture frontalière (à la frontière avec la Serbie) sans décision, ainsi que l’absence de recours effectif en vertu de l’article 13 de la Convention au titre de l’éloignement des requérants ( Shahzad et H.K. )   ;   Prenant note de l’information des autorités selon laquelle la présomption législative de «   pays tiers sûr   » en ce qui concerne la Serbie n’a pas été appliquée par l’autorité compétente en matière d’asile ou les tribunaux nationaux depuis le 26 mai 2020   ;   Considérant néanmoins que des garanties suffisantes sont nécessaires pour prévenir des violations similaires à celles identifiées par la Cour européenne dans les affaires Ilias et Ahmed et W.A. et autres   ;   Réitérant sa grave préoccupation du fait que, malgré les indications répétées des autorités selon lesquelles la réforme du système d’asile est en cours, aucune information sur des mesures concrètes n’a été communiquée à cet égard   ;   Réitérant en outre sa grave préoccupation quant au fait que, malgré les préoccupations exprimées dans ses précédentes décisions, et malgré les arrêts Shahzad et H.K . de la Cour européenne, non seulement les expulsions collectives se poursuivraient, mais leur nombre augmenterait à un rythme préoccupant   ;   Soulignant l’obligation juridique de tout Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer pleinement, effectivement et rapidement aux arrêts définitifs de la Cour européenne dans toute affaire à laquelle il est partie   ;   INVITE les autorités à s’engager, en l’absence de réévaluation approfondie et actualisée de la situation en matière d’asile en Serbie, à s’abstenir d’appliquer à nouveau la présomption législative de «   pays tiers sûr   » à l’égard de ce pays ;   DEMANDE INSTAMMENT aux autorités d’intensifier leurs efforts pour réformer le régime de l’asile afin de permettre un accès effectif aux moyens d’entrée légale, en particulier aux procédures frontalières, conformément aux obligations internationales de la Hongrie, et les invite à établir un calendrier pour le processus législatif, à présenter un projet de loi et à tenir le Comité informé de tous les développements pertinents dans le processus législatif   ;   EXHORTE les autorités à mettre fin, sans plus attendre, à la pratique consistant à refouler des demandeurs d’asile en Serbie, en vertu de l’article 5 de la loi sur les frontières de l’État, sans procéder à leur identification ou à l’examen de leur situation individuelle   ;   RÉITÈRE son appel aux autorités pour qu’elles introduisent un recours effectif permettant à une personne alléguant que sa procédure d’expulsion est de nature «   collective   » de contester effectivement la décision d’expulsion en faisant procéder à un examen suffisamment approfondi de ses griefs par une instance nationale indépendante et impartiale, conformément à la jurisprudence de la Cour ;   INVITE les autorités à présenter un plan d’action actualisé, comprenant des informations sur toutes les questions susmentionnées, d’ici le 30 juin 2024, et décide de reprendre l’examen de ce groupe, à la lumière des informations reçues, lors de sa réunion DH de septembre 2024   ;   ENVISAGE de prendre de nouvelles mesures pour s’assurer que la Hongrie respecte ses obligations découlant des arrêts de la Cour dans ce groupe d’affaires, si aucun progrès tangible n’était réalisé d’ici cette réunion en ce qui concerne les questions susmentionnées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-228503
Données disponibles
- Texte intégral