CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-228783
- Date
- 11 octobre 2023
- Publication
- 11 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La société Z.A. fit l’objet d’un redressement fiscal en matière de TVA sur la période 2002-2006 et paya la somme de 2   457   221   euros (EUR) au titre des droits de TVA éludés dans le cadre du «   carrousel   » susmentionné, outre des pénalités dont le montant final après dégrèvement s’éleva à 10   000 EUR. Parallèlement, le requérant fut poursuivi personnellement du chef du délit d’escroquerie en bande organisée. Le 2 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Lyon le condamna, sur l’action publique, à une peine de deux   ans d’emprisonnement avec sursis et, sur l’action civile, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l’État à hauteur d’une somme de 3   817   980   EUR, solidairement avec onze autres prévenus ayant participé au même circuit frauduleux de fraude à la TVA entre 2003 et 2005. Le requérant n’interjeta appel que sur l’action civile. Par un arrêt du 7   septembre   2016, la cour d’appel de Lyon confirma les dispositions civiles du jugement. Toutefois, elle l’infirma s’agissant de la partie du dispositif qui avait prononcé les condamnations civiles «   sous réserve   des sommes versées, le cas échéant, dans le cadre de redressements fiscaux   », au motif que «   l’action en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie à la TVA est distincte de l’action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d’une procédure fiscale, de surcroît en l’espèce diligentée auprès d’une personne morale distincte   ». Le requérant se pourvut en cassation, faisant notamment valoir que le montant des dommages et intérêts était punitif et consistait à payer une deuxième fois l’impôt éludé et déjà redressé au bénéfice de l’État, excédant dès lors le préjudice subi. Par un arrêt du 17   janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Auparavant et dès l’année 2016, le Trésor public avait engagé des procédures de recouvrement forcé des dommages et intérêts dus par le requérant, par la voie de saisies administratives de ses revenus et de ses comptes bancaires. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint du caractère punitif et imprévisible de sa condamnation civile, assimilable selon lui à la peine encourue en cas de condamnation du dirigeant pour fraude fiscale (article 1745 du code général des impôts). Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, il soutient que cette condamnation représente une charge excessive et qu’il a subi une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens compte tenu des sommes déjà versées à l’État au titre du redressement fiscal de la société   Z.A., réparant selon lui intégralement le préjudice subi. Le 3 mai 2022, le requérant est décédé. Son épouse et ayant-droit a informé la Cour qu’elle entendait poursuivre la procédure.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La condamnation sur intérêts civils prononcée à l’encontre du requérant dans le cadre de la procédure pénale relative aux faits d’escroquerie à la TVA commis au préjudice de l’État s’analyse-t-elle, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, comme une « peine » au sens de l’article   7   de la Convention ( Welch c.   Royaume-Uni , 9 février 1995, §§ 27 ‑ 28, série A n o   307 ‑ A, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], n os 1828/06 et 2 autres, §§ 210-219, 28 juin 2018) ?   Dans l’affirmative, une telle condamnation lui a-t-elle été infligée en violation de l’article 7 ? En particulier, était-elle prévisible compte tenu du redressement fiscal auquel la société Z.A., dont il était le président, avait été soumise en parallèle de la procédure pénale   diligentée à son encontre   et au titre duquel elle avait payé les droits de TVA éludés sur la même période ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ?   En particulier, l’ingérence résultant de la condamnation civile du requérant à payer – solidairement avec onze autres prévenus   – une somme de 3   817   980   EUR de dommages et intérêts   au titre des droits de TVA éludés au préjudice de l’État, a-t-elle imposé au requérant une charge excessive, compte tenu du règlement de l’intégralité de la TVA éludée par la société Z.A. dans le cadre du redressement fiscal susmentionnée, à hauteur de 2   457   221   EUR ( mutatis mutandis , Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o   22774/93, §   59, CEDH   1999 ‑ V) ?   Les parties sont invitées à justifier des procédures d’exécution en cours sur le patrimoine du requérant (respectivement, la succession de celui-ci dévolue à son épouse et ayant-droit) en recouvrement des dommages et intérêts dus au titre de sa condamnation prononcée par la cour d’appel de Lyon le 7   septembre 2016. [1] «   La fraude carrousel est une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qui s’est multipliée, depuis la création du Marché unique européen, notamment dans les secteurs du commerce des composants électroniques, de la téléphonie mobile et du textile. Cette fraude est organisée entre plusieurs entreprises pour obtenir le remboursement, par un État de l’Union, d’une taxe qui n’a jamais été acquittée en amont, ou réduire le montant de la TVA à payer.   » (source   : ministère de l’économie ).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-228783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel