CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-228920
- Date
- 18 octobre 2023
- Publication
- 18 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. fut soignée à plusieurs reprises et pour des durées prolongées dans un établissement psychiatrique public à Soleure ( Psychiatrische Dienste Solothurn ). Le 11 janvier 2019, elle fut transférée de la station fermée à la station ouverte et, le lendemain, elle quitta l’établissement et se suicida sur les voies ferroviaires. Après avoir mené une enquête préliminaire, le procureur du canton de Soleure décida, le 13 décembre 2019, de ne pas ouvrir de poursuite pénale et classa l’affaire. Un recours de la requérante contre le classement de l’affaire fut rejeté par le tribunal supérieur ( Obergericht ) du canton de Soleure le 26 juin 2020. La requérante saisit le Tribunal fédéral par un recours en matière pénale en vue de l’annulation de la décision de l’instance précédente. Par un arrêt du 22 septembre 2020, le Tribunal fédéral déclara irrecevable ce recours estimant que, selon la loi sur le Tribunal fédéral, la requérante n’avait pas la qualité de recourir. Il ajouta que, dans le cas d’espèce, une collectivité du droit public assumait la responsabilité exclusive de toute action directe contre l’auteur du dommage. Or, selon la jurisprudence du Tribunal   fédéral, les prétentions se fondant sur le droit public, en particulier sur la responsabilité de l’État, n’étaient pas considérées comme des prétentions civiles et, dès lors, ne pouvaient pas être invoquées dans le cadre d’une procédure pénale. Devant la Cour, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas en Suisse un cadre législatif ou régulatoire adéquat en vue de la prévention effective des suicides. Dès lors, les autorités compétentes n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de S. et il y aurait eu violation de l’article 2 de la Convention. Également sur le terrain de l’article 2, elle soutient en outre qu’il n’y a pas eu une enquête appropriée sur les circonstances du décès de S. et les responsabilités potentielles du personnel soignant impliqué. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13, combiné avec l’article 2, notamment à cause du refus du Tribunal fédéral d’examiner son recours sur le fond. Au même titre, elle conclut à une violation de l’article 13, combiné avec l’article 6. Enfin, elle allègue que le Tribunal fédéral, en déclarant irrecevable son recours, a commis une discrimination, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 2, sur la base de la nature (publique) de l’institution pour laquelle œuvrait le personnel potentiellement responsable. Au même titre, elle conclut à une violation de l’article 14, combiné avec l’article 6. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, les autorités ont-elles répondu, en l’espèce, à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger S. contre elle-même ( Tanrıbilir c. Turquie , n o   21422/93, § 70, 16 novembre 2000 , et S.F.   c   Suisse , n o 23405/16, § 95, 30   juin 2020)   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie   [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées par les autorités nationales quant aux allégations de la requérante ont-elles en l’espèce satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention (voir, notamment, S.F. c. Suisse, précité, §§ 100 et suivants)   ?   3.     La requérante a-t-elle eu à sa disposition un recours effectif conformément à l’article 13 de la Convention   ?   En particulier, le fait que le Tribunal fédéral ait déclaré irrecevable le recours interjeté devant lui au motif que le personnel soignant mis en cause était constitué de personnes œuvrant dans une institution publique, est-il compatible avec cette disposition   ?   4.     L’irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral fondée sur la nature (publique) de l’institution pour laquelle œuvrait le personnel soignant mis en cause, est-elle compatible avec l’article 14, combiné avec l’article 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-228920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel