CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-229104
- Date
- 8 novembre 2023
- Publication
- 8 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Considérant l’arrêt définitif dans cette affaire transmis par la Cour au Comité et les violations constatées en raison à la fois du manquement des autorités à leur obligation de prendre les mesures adéquates pour prévenir le suicide du proche du requérant qui, au moment des faits, purgeait une peine pour désertion dans une prison civile malgré ses problèmes de santé mentale, et de l’absence d’enquête effective sur son décès (violations substantielle et procédurale de l’article 2) ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1266 ) ;   Note avec un profond regret qu’aucune mesure individuelle ne paraît possible en l’espèce concernant l’enquête sur le décès du proche du requérant en raison des délais de prescription applicables ;   Ayant relevé avec satisfaction l’adoption de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sûreté (loi n o   5275) qui est entrée en vigueur le 1 er juin 2005 et a fourni une base juridique permettant de reporter l’exécution d’une peine d’emprisonnement en raison de troubles mentaux ;   Rappelant en outre que la question des mesures générales requises en réponse aux cas de suicide dans les prisons et pour assurer l’effectivité des enquêtes subséquentes continue d’être examinée dans le cadre des affaires Kılavuz c. Turquie (8327/03) et Batı et autres c. Turquie (33097/96), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en aucune manière l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant ces questions ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans cette affaire   ;   CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible en l’espèce ;   DÉCIDE de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la question plus générale de la prévention du suicide en prison dans le groupe Kılavuz c. Turquie (8327/03) et celles relatives à l’effectivité des enquêtes pénales dans le groupe Batı et autres c. Turquie (33097/96) ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-229104
Données disponibles
- Texte intégral