CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-229556
- Date
- 13 novembre 2023
- Publication
- 13 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Dans la requête n o 47090/22, le 12 avril 2018, la commission de médiation (COMED) de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 4 mars 2019, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le tribunal administratif (TA) de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), de 200   euros (EUR) par mois de retard à compter du 1 er mai 2019. Dans la requête n o 3576/23, le 4 avril 2018, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 18 avril 2019, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Seine ‑ Saint ‑ Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 400   EUR par mois de retard à compter du 1 er juillet 2019. Le 7 octobre 2022, le TA constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 1   300 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 28 septembre 2018 et le 7   octobre 2022, date de lecture du jugement. Dans la requête n o 17780/23, le 8 octobre 2021, la COMED du Val-d’Oise désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 15 septembre 2022, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Cergy-Pontoise enjoignit au préfet du Val-d’Oise de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), de 200   EUR par mois de retard à compter du 1 er novembre 2022. Dans la requête n o 30148/23, le 14 juin 2017, la COMED de Hauts-de-Seine désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 10 juillet 2018, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Cergy-Pontoise enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1 er septembre 2018. Le 16 février 2021, le TA constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 3 000 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 14 décembre 2017 et le 16   février 2021, date de lecture du jugement. Par un jugement du 9 février 2023, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Cergy-Pontoise constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant toujours pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 500 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 17   février 2021 et le 9 février 2023, date de lecture du jugement. Dans la requête n o 33041/23, le 23 novembre 2017, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 19 septembre 2018, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200   EUR par mois de retard à compter du 1 er décembre 2018. Dans la requête n o 33044/23, le 22 novembre 2017, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 30 octobre 2018, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 400 euros par mois de retard à compter du 1 er janvier 2019. Dans la requête n o 33049/23, le 24 juin 2021, la COMED de Paris désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par une ordonnance du 31 mai 2022, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 350   EUR par mois de retard à compter du 1 er août 2022. Dans la requête n o 33053/23, le 8 juillet 2011, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 13 février 2012, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 350   EUR par mois de retard à compter du 1 er mai 2012. Dans la requête n o 33057/23, le 4 octobre 2018, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 2 juillet 2019, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 450   EUR par mois de retard à compter du 1 er octobre 2019. Dans la requête n o 33061/23, le 16 avril 2020, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 29 avril 2021, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200   EUR par mois de retard à compter du 1 er juillet 2021. Dans la requête n o 33064/23, le 4 juillet 2019, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par une ordonnance du 4 juin 2020, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200 EUR par mois de retard à compter du 1 er septembre 2020. Dans la requête n o 33076/23, le 9 juin 2016, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 3 juillet 2017, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200   EUR par mois de retard à compter du 1 er octobre 2017. Le 23 juin 2023, le TA constata la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED, la situation n’ayant pas évolué, et condamna l’État à verser au requérant la somme de 2 600 EUR pour les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis entre le 9 décembre 2016 et le 23 juin 2023, date de lecture du jugement. Dans la requête n o 33079/23, le 29 janvier 2014, la COMED de Seine-Saint-Denis désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 8 décembre 2014, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Montreuil enjoignit au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 400 EUR par mois de retard à compter du 1 er mai 2015. Dans la requête n o 33080/23, le 1 er septembre 2016, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 16 octobre 2017, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200   EUR par mois de retard à compter du 1 er janvier 2018. Dans la requête n o 33086/23, le 12 juin 2015, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 9 juin 2016, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 350   EUR par mois de retard à compter du 1 er septembre 2016. Dans la requête n o 33091/23, le 8 septembre 2016, la COMED de Paris désigna le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un jugement du 15 mai 2017, constatant que le requérant n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 300 EUR par mois de retard à compter du 1 er août 2017. Dans la requête n o 33104/23, le 8 août 2019, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 10 juin 2020, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 450   EUR par mois de retard à compter du 1 er septembre 2020. Dans la requête n o 33106/23, le 19 novembre 2020, la COMED de Paris désigna la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 2 septembre 2021, constatant que la requérante n’avait reçu aucune proposition, le TA de Paris enjoignit au préfet de Paris de procéder à son relogement, sous une astreinte, destinée au FNAVDL, de 200   EUR par mois de retard à compter du 1 er décembre 2021. Dans chacune des requêtes, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’inexécution, d’une part, des décisions de la COMED ordonnant leur logement ou relogement et, d’autre part, des jugements des tribunaux administratifs ayant enjoint au préfet d’exécuter cette obligation de logement ou relogement, sans succès au jour du dépôt de leur requête. Dans chacune des requêtes à l’exception de la requête n o 30148/23, les requérants soutiennent, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que l’inexécution de cette obligation porte gravement atteinte à leur santé physique et mentale et, par conséquent, à leur vie privée et familiale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’inexécution des jugements des tribunaux administratifs, rendus en en faveur des requérants, constitue-t-elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?   À l’exception du requérant n o 4 (requête n o 30148/23) :   2.     L’inexécution des décisions de la COMED et des jugements des tribunaux administratifs constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’absence de respect par l’État de son obligation de relogement ?     ANNEXE   No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant, Année de naissance Lieu de résidence, Nationalité Représenté par 1. 47090/22 Eisenauer c. France 03/10/2022 Audrey EISENAUER, 1975 Paris, français ./. 2. 3576/23 Singh c. France 17/01/2023 Mansa SINGH, 1960 Paris, français Sacha-Abraham PARTOUCHE 3. 17780/23 Hussain et autres c. France 24/04/2023 Ansar HUSSAIN, 1980 Sarcelles, pakistanais   Shazia HUSSAIN, 1983 Sarcelles, pakistanaise Nimra ANSAR, 2009 Sarcelles, pakistanais Quratulain ANSAR, 2014 Sarcelles, français   Jannat ANSAR, 2018 Sarcelles, française Moussa HUSSAIN, 2021 Sarcelles, français Sacha-Abraham PARTOUCHE 4. 30148/23 Temine c. France 29/07/2023 Idir TEMINE, 1984 Paris 13 ème , français ./. 5. 33041/23 Zaitouni c. France 21/08/2023 Morad ZAITOUNI, 1972 Paris 17 ème , français Sacha-Abraham PARTOUCHE 6. 33044/23 Habchi c. France 21/08/2023 Mohamed HABCHI, 1958 Paris, français Sacha-Abraham PARTOUCHE 7. 33049/23 A.X. c. France 21/08/2023 A.X., 1976 Paris 16 ème , ivoirien Sacha-Abraham PARTOUCHE 8. 33053/23 Olivier c. France 21/08/2023 Stephanie OLIVIER, 1976 Paris 11 ème , français Sacha-Abraham PARTOUCHE 9. 33057/23 Ziouche Mansouri c. France 21/08/2023 Messaouda ZIOUCHE MANSOURI, 1974 Paris 15 ème , algérien Sacha-Abraham PARTOUCHE 10. 33061/23 Balou c. France 21/08/2023 Rose Noelle BALOU, 1957 Paris 17 ème , français Sacha-Abraham PARTOUCHE 11. 33064/23 Diabira c. France 21/08/2023 Adama DIABIRA, 1981 Paris, français Sacha-Abraham PARTOUCHE 12. 33076/23 Naimi c. France 21/08/2023 Houria NAIMI, 1960 Paris 19ème, algérien Sacha-Abraham PARTOUCHE 13. 33079/23 Kermiche c. France 21/08/2023 Cherif KERMICHE, 1967 Vincennes, français Sacha-Abraham PARTOUCHE 14. 33080/23 Iazza c. France 21/08/2023 Fatima IAZZA, 1976 Paris 11 ème , français Sacha-Abraham PARTOUCHE 15. 33086/23 Diaby c. France 21/08/2023 N’Naissata DIABY, 1993 Bourg-la-Reine, guinéen Sacha-Abraham PARTOUCHE 16. 33091/23 Nyssen c. France 21/08/2023 Yves NYSSEN, 1944 Paris 17 ème , belge Sacha-Abraham PARTOUCHE 17. 33104/23 Sambake c. France 21/08/2023 Maimouna SAMBAKE, 1991 Vitry Sur Seine, français Sacha-Abraham PARTOUCHE 18. 33106/23 Dbibia c. France 21/08/2023 Khadija DBIBIA, 1955 Paris 8 ème , marocain Sacha-Abraham PARTOUCHE  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-229556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel