CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-229871
- Date
- 7 décembre 2023
- Publication
- 7 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023, lors de la 1483 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête Affaire Arrêt du Définitif le Critère de classification 43447/19 RECZKOWICZ 22/07/2021 22/11/2021 Problème complexe 49868/19 DOLIŃSKA-FICEK ET OZIMEK 08/11/2021 08/02/2022 1469/20 ADVANCE PHARMA SP. Z O.O. 03/02/2022 03/05/2022 26691/18 BRODA ET BOJARA 29/06/2021 29/09/2021 Problème complexe   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires concernant notamment des réformes portant atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne, qui ont notamment entraîné : des violations du droit à un tribunal établi par la loi, les affaires des requérants ayant été examinées par des juges nommés après mars 2018 au sein de différentes chambres de la Cour suprême, dans le cadre d’une procédure déficiente impliquant le Conseil national de la magistrature («   CNM   »), qui n’offrait pas de garantie d’indépendance (groupe Reczkowicz ) ; et la cessation prématurée du mandat des requérants en tant que vice-présidents d’un tribunal régional sur la base d’une législation temporaire ( Broda et Bojara ), sans aucune possibilité de contrôle juridictionnel ;   Rappelant avec profonde préoccupation l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 mars 2022 dans l’affaire K 7/21 , dans lequel elle a estimé que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne dans les présents arrêts, était incompatible avec la Constitution polonaise ; et qu’elle considérait que ces arrêts étaient dépourvus de force exécutoire car ils auraient été adoptés par la Cour européenne agissant ultra vires ;   Rappelant que le rapport de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 52 de la Convention ( SG/Inf(2022)39 ), a conclu que suite aux constats d’inconstitutionnalité dans l’affaire K 7/21 , l’obligation qui en découle pour la Pologne, en vertu de la Convention, d’assurer à toute personne relevant de sa juridiction la jouissance du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par le droit, n’a pas été remplie ; et que, pour assurer la mise en œuvre de ses obligations internationales en vertu des articles 1, 6, paragraphe 1, et 32 de la Convention, la Pologne a l’obligation de veiller à ce que son droit interne soit interprété et, le cas échéant, modifié de manière à éviter toute répétition des mêmes violations, comme l’exige l’article 46 de la Convention ;   Notant avec intérêt que la satisfaction équitable a été payée dans toutes ces affaires, mais notant avec regret qu’aucune autre information pertinente sur les mesures individuelles n’a été fournie par les autorités concernant notamment la possibilité d’un examen conforme à la Convention de demandes de réouverture dans le groupe Reczkowicz ou les mesures individuelles dans l’affaire Broda et Bojara, qui paraissent être liées aux mesures générales ;   Rappelant que le principal problème à l’origine de la violation de l’article 6 dans le groupe d’affaires Reczkowicz était la nomination de juges sur proposition du CNM, tel que constitué après mars 2018, en vertu du cadre juridique de 2017, ce qui a privé le pouvoir judiciaire polonais du droit d’élire les membres judiciaires du CNM et a permis l’ingérence de l’exécutif et du législatif dans les nominations judiciaires ; et que ce problème a systématiquement affecté les nominations de juges de tous les types de tribunaux, ce qui pourrait entraîner des violations potentiellement multiples du droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ;   Rappelant, en ce qui concerne l’affaire Broda et Bojara , que la procédure de révocation des (vice)présidents des tribunaux nationaux ne comporte toujours pas de garanties suffisantes contre les révocations arbitraires, y compris un contrôle juridictionnel ;   Notant avec profonde préoccupation l’absence d’information sur tout progrès concernant l’élaboration ou l’adoption de mesures générales dans le groupe Reczkowicz et dans l’affaire Broda et Bojara , ainsi que l’information selon laquelle les nominations judiciaires irrégulières, impliquant le CNM composé de manière déficiente, se poursuivent ;   SOULIGNE une fois de plus sa position selon laquelle la Pologne a l’obligation inconditionnelle, en vertu de l’article 46 de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour de manière complète, effective et rapide et qu’il appartient à l’État défendeur de supprimer tout obstacle au sein de son système juridique national qui pourrait empêcher un redressement adéquat ;   REGRETTE PROFONDÉMENT, dans ce contexte, que les autorités continuent de s’appuyer sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire K 7/21 comme obstacle à l’adoption de mesures générales pertinentes ;   EXHORTE À NOUVEAU les autorités à élaborer rapidement des mesures visant à : (i) rétablir l’indépendance du CNM en introduisant une législation garantissant le droit du pouvoir judiciaire polonais d’élire les membres judiciaires du CNM ; (ii) remédier au statut de tous les juges nommés dans le cadre de procédures déficientes impliquant le CNM, tel que constitué après mars 2018, et aux décisions adoptées avec leur participation ; (iii) garantir un contrôle judiciaire effectif des résolutions du CNM proposant des nominations judiciaires au Président de la Pologne, y compris de juges de la Cour suprême, en respectant également l’effet suspensif d’un contrôle judiciaire en cours ; (iv) garantir l’examen des questions relatives au respect du droit à un tribunal établi par la loi, sans restrictions ni sanctions pour l’application des exigences de la Convention ; (v) assurer la protection des présidents et vice-présidents des tribunaux contre les révocations arbitraires, y compris en introduisant un contrôle juridictionnel ;   INVITE À NOUVEAU les autorités à fournir les informations demandées par le Comité en ce qui concerne la réouverture des procédures internes en cause dans le groupe d’affaires Reczkowicz ;   INVITE les autorités à entamer des consultations à haut niveau avec le Secrétariat afin d’explorer les solutions possibles pour l’exécution des arrêts dans ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-229871
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