CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-230385
- Date
- 18 décembre 2023
- Publication
- 18 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 22 février 2013, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils firent valoir qu’après l’identification et l’autopsie pratiquée sur le corps du défunt, lors de l’enterrement, ils avaient constaté des brûlures sur le cadavre de leur fils et que sa boîte crânienne avait été coupée. Ces mutilations n’avaient pas été relevées sur les précédentes photographies qui leur avaient été montrées par le procureur de la République compétent afin d’identifier le corps de leur fils. Par une décision du 24 mars 2016, une division de la Cour constitutionnelle, composée de cinq juges, constata une violation de l’article   3 de la Convention pour traitement inhumain et dégradant en raison des mutilations résultant de brûlures sur le corps du fils des requérants. Elle renvoya copie de sa décision au procureur de la République de Trabzon pour qu’il ouvre une nouvelle instruction sur les manquements qu’elle venait de constater. Elle accorda aux requérants la somme de 10   000 livres turques (soit 3   108,40 euros) pour dommage moral. Le 11 juin 2018, en désaccord avec la nouvelle enquête pénale menée par le procureur de la République de Trabzon, les requérants introduisirent une nouvelle requête devant la Cour constitutionnelle. Les requérants faisaient valoir, entre autres, que le procureur de la République avait mené des investigations en se limitant à l’examen du rapport d’autopsie et des photographies («   görüntüleri   »). Il n’avait pas étudié la possibilité que les mutilations du corps de leur fils pouvaient avoir été réalisées après la pratique de l’autopsie. Ils soutinrent que le cadavre qui leur avait été remis et celui qui avait été photographié à la morgue par le procureur de la République n’était pas le même. Ils faisaient valoir que l’instruction menée par le procureur de la République n’était pas effective et n’avait pas pris en considération les constats établis par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 24   mars 2016. Par une décision du 30 juin 2021, une division de la Cour constitutionnelle, composée de cinq juges, conclut à la non-violation des volets substantiel et procédural des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention. Cette décision fut notifiée aux requérants le 15   septembre 2021. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants allèguent que le corps de leur fils a été mutilé par les forces de l’ordre. En particulier, le visage de leur fils était méconnaissable et sa tête était quasiment coupé du reste du corps. La torture pratiquée sur le corps de leur fils constitue pour eux une douleur morale et psychologique qui s’analyseraient, selon eux, en une menace déguisée à leur encontre. Le fait que les forces de l’ordre auteurs des mutilations du corps de leur fils n’aient pas été jugés ni condamnés constitue une douleur qui s’analyse en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants font valoir que l’enquête au sujet de leurs allégations n’a pas été menée de manière effective dans la mesure où la décision de non-lieu rendue par le procureur de la République compétent a eu pour conséquence de protéger les forces de l’ordre auteurs des mutilations du corps de leur fils. Ils expliquent que l’enquête s’est traduite par une impunité des forces de l’ordre responsables. À cet égard, ils dénoncent l’absence d’une voie de recours interne effective pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Ils font valoir que la procédure pénale engagée par le procureur de la République compétent a duré douze ans environ sans que celui-ci ait examiné le corps du défunt ou bien ait fait une analyse comparative des photographies avec le corps du défunt. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que le corps de leur fils a été mutilé en raison de son origine kurde et pour avoir rejoint les rangs d’une organisation. Ils expliquent également que l’impunité des auteurs responsables des mutilations serait liée à leur origine ethnique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les mutilations constatées sur le cadavre du fils des requérants constituent-ils un traitement inhumain ou dégradant ( Akkum et autres c.   Turquie , n o   21894/93, §§ 256-259, CEDH 2005-II (extraits), et mutatis mutandis , Khadjialiyev et autres c. Russie , n o 3013/04, §§   120-122, 6   novembre 2008), en violation de l’article   3 de la Convention lu isolément ou combiné avec son article 14   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, Kanlıbaş c.   Turquie , n o   32444/96, §§ 67-70, 8 décembre 2005, et Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-230385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel