CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-230753
- Date
- 13 décembre 2023
- Publication
- 13 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .sA089221E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution CM/ResDH(2023)425 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Malte   (adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023, lors de la 1484 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 47505/19 APAP BOLOGNA 09/12/2021 09/12/2021 19465/20 GERA DE PETRI TESTAFERRATA 28/04/2022 28/04/2022   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du contrôle disproportionné de l’usage que les requérants font de leur propriété, résultant de l’application de l’ordonnance de relocation des propriétés urbaines imposant la poursuite d’un bail commercial à un tiers sans prévoir d’indemnisation adéquate et des garanties procédurales, ainsi que du montant insuffisant des indemnisations accordées par les tribunaux internes pour la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -                       de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -                       de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement, y inclus les informations sur les mesures individuelles prises, notamment le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour et la conclusion des nouveaux contrats de bail mutuellement agrées entre les propriétaires et les locataires (voir le document https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2022)41 DH-DD(2023)1330 ) ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Zammit et Attard Cassar , également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises à cet égard ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans cadre du groupe d’affaires Zammit et Attard Cassar ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-230753
Données disponibles
- Texte intégral