CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-230911
- Date
- 8 janvier 2024
- Publication
- 8 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le rapport médical établi le 30   octobre 2014 par l’hôpital d’Ok Meydanı (Istanbul) indiqua que le requérant avait été hospitalisé du 30 octobre au 5 novembre 2014. Ce rapport médical conclut que le requérant était atteint de sclérose en plaques. Depuis le 10 avril 2015, il reçoit un traitement médical pour sa maladie. La détention et la prise en charge médiale du requérant Lors de l’introduction de la requête, le requérant était placé en détention à la maison d’arrêt de type L de Silivri, à la suite du coup d’état manqué du 15   juillet 2016, pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation «   Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle   »). Il n’indique pas la date à laquelle il a été placé en détention. Le 4 décembre 2019 et le 27 mai 2020, le requérant demanda aux autorités de la maison d’arrêt de Silivri une aide médicale en raison de la dégradation de son état de santé. Le rapport médial établi le 29 décembre 2020 par l’hôpital de la maison d’arrêt de Silivri indiqua que le requérant –   atteint de sclérose en plaques   – avait un taux d’invalidité de 80   %. Il pouvait marcher avec des bâtons sur une surface plate. Le rapport médical établi le 1 er février 2022 par l’institut médicolégal auprès du ministre de la Justice conclut que la maladie du requérant n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 104 de la Constitution, qui permet de mettre en liberté un détenu en raison de son état de santé incompatible avec sa détention. Le rapport établit que la maladie du requérant pouvait être soignée en détention s’il était placé dans une maison d’arrêt de type R (centre de réhabilitation). Les recours intentés par le requérant devant les juridictions internes Le 27 juillet 2020, constatant que le requérant se plaignait de ne pas avoir reçu de traitement médical jusqu’au 21 mars 2018, le juge de l’exécution de la maison d’arrêt de Silivri rejeta les différents recours intentés par le requérant. Le juge constata qu’il ressortait de la décision de la direction de la maison d’arrêt de Silivri que le requérant avait été examiné pour la première fois par le médecin de la maison d’arrêt le 17 janvier 2017. Il indiqua que le requérant avait reçu ses médicaments pour sa maladie de sclérose en plaques   ; il n’y avait aucun registre antérieur avant cette date pour sa prise en charge médicale   ; il avait été examiné par le médecin de la maison d’arrêt   ; en l’absence d’un spécialiste de sa maladie, il avait été examiné par un autre médecin qui lui prescrivit son traitement   ; aucun retard dans la prise en charge de la maladie du requérant n’avait été relevé   ; il recevait son traitement médical et était examiné par un médecin régulièrement. Le 12 août 2020, sur recours formé par le requérant et en se fondant sur les motifs avancés par le juge de l’exécution, la cour d’assises de Silivri confirma la décision attaquée. La cour d’assises indiqua que dans son avis écrit le procureur de la République demanda de confirmer la décision attaquée dans la mesure où elle était conforme à la procédure et à loi. Le 12 janvier 2022, une commission de la Cour constitutionnelle, formée de deux juges, rejeta dans une décision succincte le recours individuel du requérant tiré de l’article 3 de la Convention. Cette décision fut notifiée au requérant le 22 janvier 2022. Les griefs du requérant Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les autorités de la maison d’arrêt de Silivri, où il était en détention, ont tardé à lui prodiguer les soins médicaux nécessaires en raison de sa sclérose en plaques. En particulier, il soutient que les autorités de la maison d’arrêt ne lui auraient pas donné les soins médicaux dont il avait besoin jusqu’au 21 mars 2018 de sorte que son état de santé s’était dégradé.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les circonstances et les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires compétentes de la maladie du requérant s’analysent-elles en un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention (voir pour les principes, entre autres, Kudła c.   Pologne   [GC], n o   30210/96, §   94, CEDH   2000-XI, et Valašinas c. Lituanie , n o   44558/98, §   102, CEDH 2001-VIII)   ?   2.     En particulier, les autorités nationales compétentes ont-elles rempli avec diligence leurs obligations de protéger la santé du requérant privé de liberté dans la mesure où il était atteint de sclérose en plaques ( voir, entre autres, Hummatov c. Azerbaïdjan , n os 9852/03 et 13413/04, §§   104 et suiv., 29   novembre 2007, Z.H. c. Hongrie , n o   28973/11, §§ 28 et suiv., 8   novembre 2012, et Amirov c. Russie , n o   51857/13, §§ 82 et suiv., 27 novembre 2014)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel