CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-230914
- Date
- 8 janvier 2024
- Publication
- 8 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il soutient que, alors qu’un donneur de rein fut trouvé, il n’aurait pas été transféré à l’hôpital de sorte que le greffe de son rein n’aurait pas pu être effectué. Le 23 février 2010, le requérant fut inscrit sur la liste des malades en attente d’un greffe du rein auprès du centre des greffes des organes de l’hôpital universitaire d’Istanbul. Le requérant, militaire de formation, fut placé en détention le 6 août 2016 à la maison d’arrêt de Silivri, à la suite du coup d’état manqué du 15   juillet 2016, pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation «   Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle   »). Le 18 septembre 2019, le requérant présenta une plainte au juge de l’exécution de Silivri au motif que le 15 septembre 2019 vers 3 heures du matin, alors qu’un donneur de rein fut trouvé, il n’aurait pas été transféré à l’hôpital de sorte que le greffe de son rein n’aurait pas pu être pratiqué. Le 9 octobre 2019, le juge de l’exécution de Silivri rejeta la plainte du requérant. Dans sa décision, le juge indiqua que le procureur de la République de Bakırköy avait indiqué dans son avis écrit, entre autres, que tout détenu devait informer au préalable les autorités de la maison d’arrêt au sujet de sa maladie, en présentant les différents rapports et documents médicaux. De plus, l’intéressé devait également faire une demande concernant un greffe d’organe auprès de la direction générale des maisons d’arrêt («   Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü   ») et obtenir son aval. Il n’était pas possible de transférer un détenu à l’extérieur de la maison d’arrêt pour un greffe d’organe sur un simple appel téléphonique. Dans ses attendus, le juge de l’exécution releva que le requérant fut placé en détention le 6 août 2016. À partir du 8   août 2016, il recevait un traitement par dialyse trois jours par semaine. Il nota que l’allégation selon laquelle l’épouse du requérant aurait appelé la direction de la maison d’arrêt pour demander son transfert à l’hôpital pour un greffe du rein était sans fondement et était contraire au règlement en vigueur en la matière. Il indiqua qu’il n’y avait pas d’information selon laquelle l’intéressé était sur la liste d’attente pour un greffe du rein auprès du centre des greffes des organes de l’hôpital universitaire d’Istanbul. Il en conclut qu’en l’absence d’une demande faite conformément aux règlements et lois en vigueur en la matière, la pratique de la maison d’arrêt était conforme à la procédure et à la loi. Le 30 octobre 2019, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République et sur recours formé par le requérant, la cour d’assises de Silivri confirma la décision du juge de l’exécution. Elle releva que la décision attaquée avait été rendue conformément à la procédure et à la loi. Le 30 décembre 2019, invoquant les articles 3 (refus de son transfert à l’hôpital pour y subir un greffe du rein) et 6 (absence d’audience et non-communication de l’avis du procureur de la République) de la Convention, le requérant introduisit une demande de mesure provisoire devant la Cour constitutionnelle. Le 12 décembre 2020, Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesure provisoire demandée par le requérant. Le 21 septembre 2022, Cour constitutionnelle rejeta sur le fond le recours individuel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva notamment que, contrairement aux allégations du requérant, il n’avait pas informé la maison d’arrêt ni l’hôpital de ce qu’il était sur la liste d’attente pour un greffe du rein. À cet égard, il n’avait présenté aucun document. Le 25 octobre 2022, cette décision fut notifiée au requérant. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa santé a été mis en danger en raison du refus des autorités de la maison d’arrêt de Silivri de le transférer à l’hôpital pour y subir un greffe du rein. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure en raison de l’absence d’une audience devant le juge de l’exécution et la cour d’assises de Silivri et de la non-communication de l’avis du procureur de la République.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les circonstances et les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires compétentes de la maison d’arrêt de Silivri de l’état de santé du requérant s’analysent-elles en un traitement inhumain, au sens de l’article   3 de la Convention (voir pour les principes généraux, entre autres, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH   2000-XI, et Valašinas c.   Lituanie , n o 44558/98, § 102, CEDH 2001-VIII)   ?   En particulier, les autorités nationales compétentes ont-elles rempli avec diligence leurs obligations de protéger la santé du requérant privé de liberté et de lui administrer les soins médicaux appropriés dans la mesure où il avait une insuffisance rénale chronique ( voir, entre autres, Holomiov c.   Moldova , n o   30649/05, §§ 112 et suiv., 7 novembre 2006 , et pour le droit national pertinent ainsi que les textes du Conseil de l’Europe voir Gömi c.   Turquie , n o   38704/11, §§   42-49, 19   février 2019), au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     La cause du requérant a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article   6 §   1 de la Convention, en raison de l’absence d’une audience devant le juge de l’exécution de Silivri et la cour d’assises de Silivri ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§   187 ‑ 192, 6 novembre 2018, et Gülmez c. Turquie , n o 16330/02, §§   34-37, 20   mai 2008)   ?   3.     La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6 §   1 de la Convention, en raison de la non-communication de l’avis écrit du procureur de la République lors de la procédure engagée devant le juge de l’exécution de Silivri et la cour d’assises de Silivri ( Göç c.   Turquie [GC], n o 36590/97, §§   56 et 57, CEDH 2002-V, et Günana et autres c. Turquie , n os 70934/10 et 4 autres, § 84, 20 novembre 2018)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel