CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-231298
- Date
- 1 février 2024
- Publication
- 1 février 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deux requérantes indiquent agir aussi au nom de l’enfant. En 2023, après six ans et six degrés de juridictions, la cour d’appel de Taranto a constaté l’absence des conditions pour déclarer l’état d’abandon du mineur et son adoptabilité. Toutefois, en considération du temps écoulé depuis son placement et de l’interruption des contacts avec les requérantes, la cour a ordonné que V. reste placé chez la famille d’accueil et que soit mis en place un parcours finalisé à la reprise des rapports avec sa famille biologique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?   2.     Les motifs retenus par les tribunaux nationaux pour déclarer l’état d’abandon et l’adoptabilité de l’enfant entre 2017 et 2023 correspondaient-ils aux circonstances « tout à fait exceptionnelles » qui peuvent justifier une rupture du lien familial ? En particulier, les autorités italiennes ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article   8 ( Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], n o 37283/13, §§   202-213, 10   septembre 2019, et A.I. c. Italie , n o 70896/17, §§   86-89, 1 er   avril 2021, D.M. et N. c. Italie , n o 60083/19, 20 janvier 2022) et ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles de manière à permettre la reconstitution des rapports entre les requérantes et l’enfant et à respecter un juste équilibre entre les intérêts présents en jeu, eu égard, notamment, à ce que :             En 2017, les services sociaux ont décidé d’interrompre les rencontres entre la première requérante et l’enfant en dépit de la décision du tribunal ( Terna c. Italie , n o 21052/18, 14   janvier 2021)   ;             Six ans après la prise en charge de l’enfant par les services sociaux et l’interruption des contacts avec la première requérante, la cour d’appel a révoqué l’état d’adoptabilité en soulignant que les deux requérantes avaient des capacités parentales. En particulier, la première requérante n’avait pas une pathologie psychiatrique très grave et pendant toute la procédure les deux requérantes n’avaient pas été mises en condition de prouver leurs capacités parentales et n’avaient pas été aidées par les services sociaux à surmonter leurs difficultés   ;             La cour d’appel, en juin 2023, a jugé qu’en raison du temps écoulé, l’enfant était désormais bien inséré dans la famille d’accueil et que le retour dans sa famille d’origine n’était pas envisageable dans un bref délai, au motif qu’il fallait mettre en place un parcours d’accompagnement de l’enfant afin de renouer les relations avec les deux premières requérantes ?   3.     Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu, en particulier, de ce que   :           la décision du tribunal prévoyant les rencontres entre la première requérante et l’enfant n’a pas été exécutée, les rencontres ayant été suspendues par les services sociaux en 2017   ?             la durée de la procédure a été de plus de six ans (voir Q et R c.   Slovénie , n o 19938/20, § 82, 8 février 2022, R.B. et M. c.   Italie, n o   41382/19, §§ 81-82, 22 avril 2021, et Anagnostakis et autres c.   Grèce , n o 46075/16, §§ 70-72, 23   septembre 2021) ?   4.     La première requérante a-t-elle subi une discrimination fondée sur son handicap, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   8 de la Convention compte tenu de ce que, les juridictions internes entre 2017 et 2023 auraient invoqué sa pathologie psychiatrique comme raison pour déclarer l’adoptabilité de son enfant, sans effectuer une véritable appréciation de sa situation actuelle et de ses capacités parentales (voir, mutatis mutandis ,   Cînța c.   Roumani e , n o 3891/19, 18 février 2020)   ?     ANNEXE Liste des requérants (l’anonymat a été accordé)   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. M.G.V. 1994 italienne Taranto 2. G.V. [1] 1988 italienne Taranto 3. G.V. [2] 2016 italienne Taranto        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-231298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel