CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-231299
- Date
- 1 février 2024
- Publication
- 1 février 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au moment de la séparation, le tribunal, statuant sur la séparation de corps entre le requérant et sa femme, établit, à la demande des parents, la garde conjointe de leur enfant, âgé de 2 ans. Il fixa la résidence principale chez la mère, en reconnaissant le droit de l’enfant à fréquenter chaque parent de manière presque égalitaire. À la suite de la demande de la mère de l’enfant de modifications des modalités de garde en raison de la scolarisation de son fils dans une école sise à 30 km de distance du domicile du requérant, le tribunal décida de restreindre le droit de garde du requérant en raison de la distance entre les lieux de résidence des parents et de la nécessité de garantir à l’enfant, en raison de son jeune âge, une stabilité en lui permettant de vivre dans la maison familiale avec sa mère. Le tribunal, sans prendre en considération l’argument du requérant selon lequel l’enfant aurait passé tous les après-midi avec sa grand-mère, alors que le requérant aurait pu s’en occuper, conclut que la garde conjointe demandée par le requérant n’était pas dans l’intérêt de l’enfant car elle était déstabilisante pour ce dernier, compte tenu des conditions particulières (distance entre les domiciles des parents) et au motif que le maintien d’un temps égal de l’enfant avec chaque parent «   ne répond pas à l’esprit de la garde conjointe». Ce principe fut confirmé par la cour d’appel et par la Cour de cassation qui souligna, en rejetant le pourvoi du requérant, que la décision d’exclure une garde conjointe et de placer l’enfant chez la mère répondait au «   critère suivi, en l’absence de raisons particulières, qui voit les enfants en âge scolaire placés, de préférence, chez la mère, même lorsque le père fait preuve d’excellentes aptitudes parentales   ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi compte tenu du cadre juridique interne (d’une part l’article 337-ter du code civil, qui prévoit la coparentalité en priorité, et d’autre part la jurisprudence qui privilégie la mère pour l’attribution de la garde des enfants en âge préscolaire et scolaire) ?   2.     Ladite ingérence était-elle justifiée et proportionnée compte tenu :   -     de ce que le tribunal a, dans un premier temps, fixé la garde conjointe de l’enfant et ordonné son placement chez chaque parent de manière presque égalitaire   ;   -     de ce que, à la suite du recours de la mère, le tribunal a décidé en revanche de restreindre le droit de garde du requérant afin d’éviter à l’enfant d’être constamment déplacé d’une maison à l’autre et de lui garantir, en raison de son jeune âge, une stabilité en lui permettant de vivre dans la maison familiale avec sa mère   ?   -     de ce que, nonobstant le fait que l’enfant sera gardé par sa grand-mère après l’école alors que le requérant serait en mesure de s’en occuper, les juridictions ont expressément établi que le maintien d’un temps égal entre chaque parent ne répond pas à l’esprit de la garde conjointe car «   les enfants en âge scolaire sont placés, de préférence, chez la mère, même lorsque le père fait preuve d’excellentes capacités parentales   »   ?   3.     Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par les articles 6 et 8 de la Convention étant donné qu’aucune expertise sur l’enfant n’a été ordonnée et que les juridictions nationales ne semblent pas avoir effectué une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l’enfant ( Petrov et X c. Russie , no 23608/16, §   105 et 106, 23 octobre 2018)   ?   4.     Le requérant a-t-il subi une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 lu conjointement avec l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne la décision des autorités nationales de restreindre son droit de garde en raison d’une préférence pour la mère ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-231299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel