CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-233149
- Date
- 18 mars 2024
- Publication
- 18 mars 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’intéressé fut président de la République de Moldova entre 2016 et 2020. En 2022, les autorités de poursuite le mirent en examen pour corruption passive et pour non-respect du mode de gestion des moyens financiers d’un parti politique, commis pendant l’exercice du mandat de président. Son affaire qu’il dénonce comme politique est actuellement pendante devant la première instance. En marge de cette procédure pénale, le 18 novembre 2022, la Cour suprême de justice appliqua à l’égard du requérant une interdiction de soixante jours de quitter le pays, renouvelée ultérieurement à plusieurs reprises. Au début 2023, vingt des vingt-cinq juges de cette haute juridiction démissionnèrent avant l’entrée en vigueur, le 6 avril 2023, de la loi n o 65 sur l’évaluation externe des juges de la Cour suprême de justice. Afin d’éviter le blocage de cette dernière, le 2 mai 2023, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) transféra temporairement sept juges des juridictions inférieures pour siéger au sein de la Cour suprême de justice. Le CSM fit notamment application d’une disposition de la loi n o 65 précitée, qui édictait une dérogation aux normes générales selon lesquelles le transfert d’un juge ne pouvait s’opérer vers une juridiction supérieure. Dans ce contexte, le requérant récusa les trois juges transférés depuis les juridictions inférieures qui devaient se prononcer sur la prolongation de l’interdiction de quitter le pays appliquée à son encontre. Il dénonça leur transfert illégal et mit en cause leur indépendance (manque allégué d’inamovibilité). Le 18 mai 2023, une autre formation de la Cour suprême de justice, au sein de laquelle siégeaient deux autres juges transférés depuis les juridictions inférieures, rejeta la demande de récusation. Le même jour, la haute juridiction prolongea de soixante jours la mesure préventive en question. Le requérant forma un pourvoi contre cette dernière décision, alors même que dans le dispositif de celle-ci il était précisé qu’elle était définitive. L’intéressé invoquait notamment l’article 196 § 2 du code de procédure pénale aux termes duquel une mesure préventive ordonnée par un tribunal, y compris la Cour suprême de justice, pouvait être contestée devant une juridiction supérieure. Par une décision du 31 mai 2023 et dans une formation où siégeaient deux juges transférés depuis les juridictions inférieures, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme irrecevable au motif que la voie de recours exercée par le requérant n’était pas disponible en droit interne. Après avoir cité plusieurs dispositions, dont celle invoquée par le requérant, elle estima que seules les mesures préventives privatives de libertés étaient susceptibles de pourvoi. Auparavant, le 24 mars 2023, la Cour suprême de justice avait rejeté pour les mêmes motifs un pourvoi similaire formé par le requérant. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les formations de la Cour suprême de justice ayant rendu les deux décisions du 18 mai 2023 (relatives au rejet de la demande de récusation et à la prolongation de la mesure préventive) et celle du 31 mai 2023 n’étaient ni établies par la loi ni indépendantes et impartiales. Sous l’angle de cet article, il allègue également qu’en adoptant les décisions des 24 mars et 31 mai 2023, la Cour suprême de justice a porté atteinte, sans fournir une motivation suffisante, à son droit d’exercer une voie de recours prévue par la loi. Sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, il se plaint en outre que les prolongations de l’interdiction de quitter le pays dont il était frappé constituaient une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté de circulation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 §   1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure relative à l’interdiction de quitter le pays, suivie en l’espèce ( De Tommaso c. Italie [GC], n o   43395/09, §§ 151-55, 23 février 2017)   ?   Dans l’affirmative, les formations de la Cour suprême de justice qui ont rendu les décisions des 18 et 31   mai 2023 étaient-elles établies par la loi, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Guðmundur Andri Ástráðsson c.   Islande [GC], n o   26374/18, §§   211-15, 223-34, et 243-52, 1 er   décembre 2020)   ? Étaient-elles indépendantes et impartiales, comme l’exige également cette disposition ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os   55391/13 et 2 autres, §§ 144-50, 6 novembre 2018)   ?   Y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des restrictions à l’accès à la juridiction supérieure ( Cornea c. République de Moldova , n o 22735/07, § 24, 22 juillet 2014, et Zubac c. Croatie [GC], n o   40160/12, §§ 76-82 et 96-99, 5 avril 2018)   ? En même temps, la Cour suprême de justice a-t-elle dument motivé ses décisions des 24 mars et 31 mai 2023 ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et   2   autres, § 185, 6 novembre 2018)   ?   2.     La restriction à la liberté pour le requérant de quitter le territoire de l’État défendeur était-elle nécessaire, au sens de l’article   2 §   3 du Protocole   n o   4 à la Convention ( Popoviciu c. Roumanie , n o 52942/09, §§ 82 et 88-91, 1 er   mars 2016, et Pagerie c. France , n o 24203/16, §§ 193-96, 19   janvier 2023)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-233149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel