CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-233468
- Date
- 5 avril 2024
- Publication
- 5 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérantes sont deux sœurs, nées respectivement en 1981 et 1988. Elles font partie de la communauté rom en Bulgarie. Le 19 octobre 2016, I.S., qui était le concubin puis l’époux de leur mère, perdit la vie dans un accident de la circulation. En avril 2017, le conducteur responsable fut reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Les requérantes introduisirent deux actions séparées contre la compagnie d’assurance du conducteur pour demander une indemnisation de leur préjudice moral. Dans leurs demandes respectives, elles firent valoir qu’I.S. était leur père biologique même s’il ne les avait pas formellement reconnues, qu’il les avait élevées et avait entretenu avec elles une relation proche jusqu’à son décès. Au moment de l’introduction des actions des requérantes, selon trois décisions interprétatives de l’ancienne Cour suprême bulgare de 1961, 1969 et 1984, le cercle des ayants droit susceptibles de recevoir une indemnisation pour dommage moral en cas de décès était limité aux membres de la famille les plus proches – l’époux, les descendants et les ascendants en ligne droite et au premier degré (enfants et parents), ainsi que les personnes se trouvant dans une situation de fait ayant créé des liens similaires aux liens familiaux – le concubinage et le placement d’un enfant en vue de son adoption (pour un exposé du droit interne applicable, voir Vanyo Todorov c. Bulgarie , n o   31434/15, §§ 14-19, 21 juillet 2020). Un nouvel arrêt interprétatif du 21 juin 2018 considéra qu’en plus des personnes visées par ces décisions interprétatives, toute personne qui prouvait avoir eu un lien très proche avec la victime, justifiant l’octroi d’une indemnité, pouvait également prétendre à une réparation de son préjudice. L’action de la première requérante fut rejetée par le tribunal de la ville de Sofia le 30 octobre 2018, puis par la cour d’appel le 14 juin 2019. Cette dernière nota que la requérante avait soutenu être la fille d’I.S. mais que sa filiation n’avait pas été établie selon les voies légales, de sorte qu’elle ne faisait pas partie des personnes pouvant prétendre à une indemnisation en application de la décision interprétative de 1961. La cour d’appel considéra que, dans cette situation, les juridictions ne devaient pas chercher à établir l’existence ou non d’autres circonstances de nature à ouvrir un droit à indemnisation, telles que les liens proches visés dans l’arrêt interprétatif du 21 juin 2018 ou la décision interprétative de 1969. Le 11 juin 2020, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi de la première requérante non admis. S’agissant de l’action de la deuxième requérante, dans un premier temps le tribunal de la ville de Sofia y fit partiellement droit mais, le 21 novembre 2019, la cour d’appel infirma le jugement et rejeta l’action. Elle nota que la requérante avait soutenu dans sa demande être la fille biologique d’I.S. mais ne pas avoir été reconnue. Sans faire référence à l’arrêt interprétatif de 2018, la cour d’appel considéra que le témoignage produit par la requérante, vague et non circonstancié, n’avait établi ni le fait qu’I.S. l’avait effectivement élevée ni qu’ils avaient une relation particulièrement proche et durable, comparable à celle entre parents et enfants. La cour d’appel nota par ailleurs que la requérante avait produit un certificat de naissance dans lequel I.S. avait été indiqué comme étant son père, mais que l’intéressée n’avait tiré aucun argument de ce document et n’avait pas soutenu que sa filiation avait été légalement établie par une reconnaissance de paternité ou par l’effet de la présomption de paternité. Rappelant que le principe dispositif qui régissait la procédure civile ne permettait pas aux juridictions de statuer sur la base de fondements juridiques dont elles n’avaient pas été saisies, la cour d’appel estima qu’elle n’avait pas à commenter cette preuve. Le 5 avril 2021, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi de la deuxième requérante non admis. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes soutiennent que les juridictions ont interprété leurs demandes de manière arbitraire, n’ont pas fondé leurs décisions sur les arguments soulevés et sur les preuves fournies et ont rendu des décisions en contradiction avec la jurisprudence de la Cour suprême de cassation. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérantes a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §   1 de la Convention   ? En particulier, les décisions rendues par les juridictions internes sont-elles suffisamment motivées et exemptes d’arbitraire, comme l’exige cette disposition ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH 2015   ; Dimitar Yordanov c. Bulgarie , n o 3401/09, §§ 47-48, 6   septembre 2018   ; et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n o   55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-233468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel