CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234276
- Date
- 16 mai 2024
- Publication
- 16 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le contexte de l’introduction d’une obligation de vaccination contre la covid-19 pour certains professionnels, ainsi que le cadre juridique et la pratique interne pertinents, sont exposés dans la décision Thévenon c. France (n o 46061/21, 13 septembre 2022, respectivement §§ 5-20 et §§ 27-45).   Requête n o 18292/23 La requérante exerce la profession d’infirmière anesthésiste au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille. Ayant refusé la vaccination contre la covid-19, obligatoire en sa qualité de personnel soignant, elle fit l’objet d’une décision de suspension de fonction, sans rémunération, le 15   septembre 2021. Le 30 septembre 2021, elle saisit le tribunal administratif de Marseille d’un recours pour excès de pouvoir afin de contester cette décision de suspension. La requérante indique que son recours est toujours pendant. Par une requête du 5 octobre 2021, elle demanda au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de suspension et d’enjoindre à son employeur de procéder à sa réintégration et de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, sa requête fut rejetée. Le 30 août 2021, la requérante et d’autres professionnels soignants saisirent le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir en vue de l’annulation de l’article 1 er du décret n o 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret   n o   2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ainsi que les articles   47 ‑ 1, 49-1 et 49-2 de ce dernier. Ils invoquèrent notamment les articles 2, 5, 8 et 14 de la Convention. Par ailleurs, ils sollicitèrent également la suspension de l’exécution de ces textes par une requête enregistrée le même jour, qui fut rejetée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’État le 9   septembre 2021. Le 29 décembre 2022, le Conseil d’État rejeta l’ensemble des requêtes sur le fond, dont celle présentée par la requérante. Par ailleurs, ayant par la suite été en arrêt maladie et testée positive à la covid-19, la requérante fut réintégrée le 6 décembre 2021. Elle déclare cependant que, faute de vouloir être vaccinée, elle doit continuer à alterner des périodes de suspension, d’arrêts de travail et de reprise d’activité. Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article   14, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’avoir été suspendue et privée de tous ses revenus, et ce alors que la différence de traitement selon que le personnel soignant est ou non vacciné ne serait pas justifiée. Elle considère que la sanction de suspension de ses fonctions sans rémunération, dont elle fait l’objet, est manifestement disproportionnée.   Requête n o 18580/23 La requérante exerce la profession d’infirmière au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Ayant refusé la vaccination contre la covid-19, obligatoire en sa qualité de personnel soignant, elle fit l’objet d’une décision de suspension de fonction, sans rémunération, le 16 août 2022. Par ailleurs, le 12 août 2021, la requérante saisit le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation du décret n o 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n o 2021-699 du 1 er juin 2021, invoquant notamment la violation de l’article 8 de la Convention. Par une ordonnance du 26 août 2021, le tribunal administratif, constatant que le litige relevait de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort, transmit le dossier à ce dernier. Le 29 décembre 2022, le Conseil d’État rejeta l’ensemble des requêtes présentées par des professionnels de soin, dont celle présentée par la requérante. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que l’obligation vaccinale obligatoire et la sanction en cas de refus de s’y soumettre ne poursuivent pas un but légitime et ne sont ni nécessaires ni justifiées. Elle considère que la sanction de suspension de ses fonctions sans rémunération, dont elle fait l’objet, est manifestement disproportionnée.   Requête n o 41723/23 Le requérant est sapeur-pompier professionnel et volontaire auprès du Service départemental d’incendie et de secours du Rhône. N’étant pas vacciné, il fut informé des conséquences qu’emporterait une interdiction d’exercer son activité, tant professionnelle que volontaire, ainsi que des moyens de régulariser sa situation, respectivement par courriers des 31 août et 7 septembre 2021. Il refusa néanmoins de se faire vacciner. Le 15 septembre 2021, il ne justifia pas du respect de l’obligation vaccinale ou d’un certificat médical de contre-indication, conformément aux exigences de la loi n o   2021-1040 du 5 août 2021. Par ailleurs, il ne fut pas en mesure d’utiliser des jours de congés payés. Le même jour, il fit l’objet de deux arrêtés de suspension de fonctions et d’engagement du requérant, respectivement en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur ‑ pompier volontaire, avec interruption de sa rémunération s’agissant de son activité professionnelle. Le 20 août 2022, le requérant et l’Association de défense des libertés fondamentales (ADLF), saisirent le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre avait rejeté leur demande de retrait du décret   n o   2021 ‑ 1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n o 2021-699 du 1 er   juin 2021, et du décret n o 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19. Ils demandèrent également, à titre principal, l’annulation du décret   n o 2022-1097 du 30 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu’il ne prévoit pas d’exemption à l’obligation vaccinale des sapeurs ‑ pompiers volontaires et professionnels pour lutter contre les feux de forêts durant l’épisode caniculaire. Ils invoquèrent notamment la violation de l’article 8 de la Convention. Parallèlement, le requérant et l’ADLF sollicitèrent également la suspension de l’exécution de ces textes par une requête enregistrée le même jour, qui fut rejetée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’État le 26 août 2022. L’obligation vaccinale ayant été levée le 15 mai 2023, le requérant fut réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier professionnel et volontaire, après vingt mois de suspension. Le 6 juillet 2023, le représentant du requérant et de l’ADLF fut informé que leur affaire, enregistrée sous le n o 466826, était inscrite au rôle de la séance publique de jugement du 13 juillet 2023. Le 4 août 2023, le Conseil d’État rejeta la requête du requérant et de l’ADLF. Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article   14, le requérant se plaint de l’obligation vaccinale qui serait allée au ‑ delà de ce qui était strictement nécessaire, soulignant l’absence d’exemption et de prise en compte des activités ou des lieux où ces dernières étaient exercées, outre une privation totale de ses revenus, tout en soutenant que la différence de traitement entre personnes vaccinées et non vaccinées n’était pas justifiée. Par ailleurs, il souligne le fait que durant l’été 2022, l’obligation vaccinale a été maintenue alors que l’état d’urgence sanitaire avait pris fin et que l’État français s’est vu contraint de faire appel à des pompiers étrangers qui n’étaient pas soumis à l’obligation vaccinale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu de l’obligation vaccinale à laquelle les requérants (requêtes n os 18292/23, 18580/23 et 41723/23) ont été soumis, en application de la loi n o 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en raison de leur activité professionnelle, y a-t-il eu atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, au sens de l’article   8 de la Convention   ?   2.     Les requérants (requêtes n os 18292/23 et 41723/23) ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination par rapport aux personnes vaccinées, fondée sur leur profession, étant soumis à l’obligation vaccinale, ou sur leur refus de se faire vacciner, contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention   ?   3.     Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la suspension du versement de la rémunération de la requérante (requête n o   18292/23) en raison de son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale, y a-t-il atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 er du Protocole n o   1   ?     ANNEXE LISTE DES REQUÊTES   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 18292/23 De Haro c.   France 24/04/2023 Florence DE HARO 1966 Marseille Française David GUYON 2. 18580/23 Quetstroy c.   France 28/04/2023 Vanessa QUETSTROY 1981 Raimbeucourt Française Maud MARIAN 3. 41723/23 Thévenon c.   France 27/11/2023 Pierrick THÉVENON 1988 Saint-Martin-En-Haut Française David GUYON      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel