CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234278
- Date
- 16 mai 2024
- Publication
- 16 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } Publié le 3 juin 2024   CINQUIÈME SECTION Requête n o 30049/23 Max-Junior MASTEY contre la France introduite le 28 juillet 2023 communiquée le 16 mai 2024 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne l’expulsion du requérant de la salle d’audience au cours des débats devant la cour d’appel et, compte tenu de l’impossibilité pour lui d’assister à la suite de l’audience, l’atteinte alléguée à son droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention). Le 14 mai 2021, le requérant fut interpellé à l’aéroport d’Orly, à sa descente d’un vol en provenance de Cayenne, et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête diligentée par le parquet de Rennes concernant un trafic de stupéfiants. À la suite d’une crise de démence, il fut transporté vers les urgences d’un hôpital, où un scanner de contrôle révéla qu’il avait ingéré des ovules de cocaïne. La garde à vue se poursuivit en milieu médical, avant d’être levée le 16 mai 2021 en raison de l’avis d’un médecin psychiatre, qui déclara l’état du requérant incompatible avec cette mesure. Elle reprit le 17   mai 2021, puis, le même jour, le requérant fut présenté au procureur de la République. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rennes déclara le requérant coupable d’importation, transport, détention et usage illicite de stupéfiants, en récidive, entre février et mai 2021. Il le condamna à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Il ressort des notes manuscrites d’audience, relatives au déroulement des débats devant la cour d’appel de Rennes le 21 septembre 2021, que le requérant se mit à hurler après avoir été avisé de ses droits par la présidente, qu’il l’interrompit durant la présentation de son rapport et qu’il s’énerva à plusieurs reprises, avant de s’adresser à la présidente dans les termes suivants   : «   je vois une grosse raciste là   », puis «   on coupe de la viande. On fait un barbecue. Six saucisses dans ta chatte   ». Après cette dernière remarque, la présidente le fit sortir de la salle d’audience et le requérant la traita de «   raciste de merde   ». Au moment de la présentation des éléments de personnalité, l’avocate du requérant précisa qu’il était bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé. À 17 h 30, l’escorte informa la cour d’appel que le requérant avait été reconduit à la maison d’arrêt en raison de son comportement. Par la suite, son avocate, qui avait par ailleurs déposé, en début d’audience, une demande de renvoi aux fins d’expertise psychiatrique de son client, plaida notamment qu’il était incapable de participer à l’audience. Par un arrêt du 15 octobre 2021, la cour d’appel nota que le requérant, ayant dû être reconduit en cellule du fait de son comportement outrageant, ne s’était pas expliqué sur les faits et que son avocate sollicitait une expertise psychiatrique. Elle rejeta cette demande, précisant qu’une telle mesure pouvait être ordonnée en cas de doute sur le discernement au moment de la commission des faits reprochés, mais qu’en l’espèce la transcription des écoutes téléphoniques faisait ressortir que le requérant avait alors tenu des propos cohérents et structurés. Sur le fond, elle le relaxa pour une partie des faits reprochés et le déclara coupable de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants du 23 avril 2021 au 14 mai 2021, et ce en état de récidive légale (compte tenu d’une précédente condamnation prononcée en 2019 pour des faits similaires). Elle confirma le jugement sur la peine. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il souleva notamment un moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, en raison de son expulsion de la salle d’audience et de l’impossibilité de participer effectivement à son procès. Dans ses conclusions, l’avocat général conclut au rejet de ce moyen. Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation releva que le requérant soutenait que la cour d’appel avait «   violé ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 405 du code de procédure pénale   » et se prononça comme suit   : «   Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats devant la cour d’appel, le 21   septembre 2021, le demandeur a été expulsé, pour avoir troublé l’ordre public. Il a été reconduit à l’établissement pénitentiaire où il était détenu. Son avocat est resté à l’audience, au cours de laquelle il a plaidé. À la fin des débats, le président a annoncé que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 15 octobre 2021. À l’audience qui s’est tenue à cette date, la décision a été prononcée, sans que les prévenus aient été extraits de prison, et la décision leur a été notifiée, la cour d’appel ayant indiqué qu’elle statuait par arrêt contradictoire à signifier. En cet état, il n’apparaît pas que les dispositions de l’article 405 du code de procédure pénale ont été méconnues. En effet, ce texte dispose que, si le prévenu, même libre, est expulsé de la salle d’audience pour avoir troublé l’ordre public, il est gardé par la force publique à la disposition du tribunal, et qu’il est reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence. Cependant, ce retour du prévenu dans la salle d’audience à l’occasion du prononcé du jugement n’est applicable que si la décision est prononcée le jour même des débats, et non si l’affaire est mise en délibéré, pour que le jugement soit rendu à une date ultérieure. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.   » Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que les juridictions internes ont méconnu son droit d’assister à son procès à hauteur d’appel, en violation de son droit à un procès équitable. Il soutient notamment que la présidente de la cour d’appel n’a pas recherché, avant d’ordonner son expulsion, s’il était à même de discerner les conséquences qu’une persistance dans son comportement risquait d’entraîner, et ce alors même qu’elle avait été saisie en début d’audience d’une demande de renvoi aux fins d’expertise psychiatrique. Par ailleurs, il reproche à la Cour de cassation d’avoir méconnu son obligation de motivation en rejetant son pourvoi sur le seul fondement du texte de l’article 405 du CPP, sans se prononcer sur le moyen tiré de l’article   6 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu, d’une part, de l’expulsion du requérant de la salle d’audience au cours des débats (voir, notamment, Idalov c. Russie [GC], n o   5826/03, 22   mai 2012, Marguš c. Croatie [GC], n o 4455/10, CEDH 2014 (extraits), et Suslov et Batikyan c. Ukraine , n os 56540/14 et 57252/14, 6   octobre 2022) et, d’autre part, de la motivation retenue par la Cour de cassation qui, dans son arrêt, ne s’est pas prononcée sur le moyen du requérant tiré de la violation de l’article 6 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel