CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234279
- Date
- 16 mai 2024
- Publication
- 16 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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Ces directives furent transposées en droit interne par l’article 1 er de l’ordonnance n o 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, qui a inséré plusieurs dispositions dans le code général des impôts (CGI). En particulier, aux termes du premier alinéa du 4 o du I de l’article 1649 AE du CGI, l’intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal souscrit, avec l’accord du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière, une déclaration auprès de l’administration fiscale. Ces nouvelles dispositions firent l’objet de commentaires de l’administration publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP), qui firent l’objet d’une saisine du Conseil d’État par les organisations requérantes en vue de leur annulation. Le 25 juin 2021, le Conseil d’État annula certains commentaires. En revanche, il décida de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande de décision préjudicielle concernant la conformité aux articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux («   la Charte   »), et 6 et 8 de la Convention, de l’article 8 bis ter , paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive   (UE) 2018/822 («   l’article 8 bis ter , paragraphe 5   »), en ce qu’il n’exclut pas les avocats du champ des intermédiaires soumis aux obligations qu’il pose. Cette demande parvint à la CJUE le 28 juin 2021 (affaire   C ‑ 398/21). En parallèle, dans un arrêt du 8 décembre 2022 ( Orde van Vlaamse Balies e.a. , Affaire C-694/20), la CJUE, saisie d’une demande de question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle belge et relative, elle aussi, à la validité de l’article 8 bis ter , paragraphe 5, dit pour droit que cette disposition était invalide au regard de l’article 7 de la Charte. Par une lettre du 23 janvier 2023, le greffe de la CJUE transmit l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a. au Conseil d’État, tout en l’invitant à lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, il entendait maintenir sa demande de question préjudicielle. Le 22 février 2023, le Conseil d’État lui répondit que l’arrêt Orde   van   Vlaamse Balies e.a. avait un objet similaire à l’affaire pendante dont il avait saisi la CJUE, qu’il apportait une réponse lui permettant de trancher le litige qui lui était soumis et que, partant, il retirait sa demande de décision préjudicielle. Le 7 mars 2023, le président de la CJUE ordonna la radiation de l’affaire C ‑ 398/21 du registre de la Cour. Par une décision du 14 avril 2023, le Conseil d’État annula d’autres commentaires publiés au BOFIP, en se fondant notamment sur l’arrêt Orde   van Vlaamse Balies e.a. du 8 décembre 2022. En revanche, il considéra que les 1 er et 3 ème alinéas, 4 o , I de l’article 1649 AE du CGI ne méconnaissaient pas les exigences de l’article 8 de la Convention ou à celles de l’article 7 de la Charte. Par ailleurs, il se prononça comme suit   : «   20. En revanche, et sans qu’il soit besoin de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une nouvelle question préjudicielle portant sur la validité des dispositions du paragraphe 5 de l’article 8 bis ter de la directive 2011/16/UE, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des paragraphes n os 150 et 165 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20, qui exposent les dispositions du premier alinéa du 4 o du I de l’article 1649 quater AE du code général des impôts, de leur paragraphe n o 160, qui se borne à énumérer les professions astreintes à une obligation de secret professionnel dont la violation est réprimée par l’article 226-13 du code pénal, de leur paragraphe n o 170, qui traite de la détermination des débiteurs de l’obligation déclarative sans comporter aucun commentaire relatif à l’obligation de notification et de leur paragraphe n o 190, relatif à   la notification par l’intermédiaire au contribuable lui-même.   » Invoquant l’article 6 de la Convention, les organisations requérantes reprochent au Conseil d’État d’avoir, sans motivation suffisante, unilatéralement décidé de retirer la demande de décision préjudicielle dont il avait saisi la CJUE (affaire C-398/21), d’une part, et refusé de poser une nouvelle question préjudicielle, malgré un doute quant à la compatibilité avec l’article 7 de la Charte des dispositions de l’article 8 bis ter , paragraphe 5, en ce que ces dernières n’excluent pas, par principe, les avocats du champ de l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières. QUESTION AUX PARTIES À la lumière de la jurisprudence de la Cour, (voir, notamment, Sanofi   Pasteur c. France , n o 25137/16, 13 février 2020, et Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique , n os   3989/07 et 38353/07, 20 septembre 2011), les organisations requérantes sont-elles fondées à soutenir qu’il y a eu violation en leur cause de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu des décisions du Conseil d’État, d’une part, de retirer la demande de décision préjudicielle dont il avait saisi la CJUE (affaire C-398/21) et, d’autre part, de refuser de poser une nouvelle question préjudicielle   ?     ANNEXE Liste des organisations requérantes   Requête n o 32264/23 N o NOM Nationalité Lieu de résidence 1. CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX française Paris 2. CONFERENCE DES BÂTONNIERS DE FRANCE française Paris 3. ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS française Paris  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel