CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234551
- Date
- 30 mai 2024
- Publication
- 30 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant dans la requête n o 53705/21 («   le requérant   ») est un ressortissant allemand. Il indique que, même s’il est né en Roumanie, il n’a pas une connaissance satisfaisante de la langue roumaine. La requérante dans la requête n o 54032/21 («   la requérante   ») est une ressortissante roumaine. Les requérants furent renvoyés en jugement pour des faits de trafic d’influence et de complicité de ce chef respectivement. Le requérant était soupçonné d’avoir demandé de l’argent à R.M.M., un ressortissant allemand, en lui faisant croire qu’il pouvait obtenir une décision favorable dans un dossier pénal dans lequel R.M.M. était accusé de trafic de drogues par les autorités roumaines. La requérante était soupçonnée d’avoir aidé le requérant dans ses activités. L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Timiş («   le tribunal   ») qui, en une formation de juge unique, procéda à l’audition, comme témoins, de R.M.M. et de W.W., un autre ressortissant allemand. Ensuite, la formation de jugement fut modifiée et le dossier fut attribué à un autre juge. Les requérants demandèrent l’audition directe de R.M.M. et de W.W. par le nouveau juge en charge du dossier, mais, en dépit d’un certain nombre de démarches, cette nouvelle audition ne fut pas réalisée. Il ressort du dossier que devant le tribunal, le requérant avait été assisté par un interprète et que, lors d’une audience en novembre 2020, il avait accepté de faire une déclaration en langue roumaine en l’absence de l’interprète mais avec l’assistance d’un membre de la famille et de son avocat. Le 23 décembre 2020, le tribunal condamna les requérants à des peines de prison avec sursis. Le tribunal se fonda notamment sur les déclarations données par R.M.M. et W.W. lors des phases antérieures de la procédure et sur les transcriptions des conversations des parties impliquées que R.M.M. avait enregistrées au moment des faits avec l’accord des autorités de poursuites. L’appel des requérants fut enregistré par la cour d’appel de Timişoara («   la cour d’appel   ») qui tint une seule audience, le 22 avril 2021. À l’issue de cette audience, la juridiction rejeta l’appel par une décision du même jour. Elle fonda sa décision sur les mêmes preuves que le tribunal. Il ressort du dossier que le requérant, qui n’avait pas déposé de mémoire écrit détaillant les motifs d’appel, avait demandé le report de l’audience devant la cour d’appel pour employer un avocat et pour obtenir la désignation d’un interprète. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que l’intéressé avait disposé d’un temps suffisant avant l’audience et qu’il connaissait la langue roumaine puisqu’il était né en Roumanie. Il ressort de la décision de la cour d’appel que le requérant s’est plaint, lors de l’audience du 22 avril 2021, que R.M.M. et W.W. n’avaient pas été entendus par le tribunal. La requérante avait versé au dossier un mémoire écrit pour contester principalement le raisonnement du tribunal et demander son acquittement. Le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure pénale. Invoquant l’article 6 § 3 b), c), d) et e) de la Convention , il soulève les griefs suivants   : i) il a été cité à comparaître à l’audience du 22 avril 2021 devant la cour d’appel deux jours avant et il n’a pas eu le temps de contacter un avocat   ; ii) il n’a pas pu demander à un avocat de rédiger un mémoire en appel dans la mesure où son avocat initial avait interjeté appel sans toutefois disposer du texte complet du jugement du tribunal   ; iii) les témoins de l’accusation n’ont pas été entendus pendant la procédure et les juridictions se sont fondées sur les enregistrements de leurs déclarations bien que son avocat eût demandé le recours à des mécanismes des coopération internationale   ; iv) la cour d’appel lui a refusé l’assistance d’un interprète alors qu’il parle mal le roumain. La requérante invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, pour se plaindre que le tribunal, statuant en la formation qui s’est prononcée sur sa culpabilité, n’a pas directement entendus les témoins de l’accusation et que la cour d’appel ne l’a pas fait non plus, alors que le droit interne le lui permettait. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante dans la requête n o 54032/21 a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, a-t-elle soulevé devant la cour d’appel le grief soulevé devant la Cour tiré du défaut d’audition directe des témoins à charge par les juges qui se sont prononcés sur sa culpabilité ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014)   ?   2.     La procédure pénale contre les deux requérants a-t-elle été équitable et conforme aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ? En particulier, les requérants ont-ils pu interroger les témoins à charge, dont notamment R.M.M. et W.M.   ? Compte tenu des principes posés par la Cour ( Schatschaschwili c. Allemagne [GC], n o 9154/10, §§ 119-131, CEDH   2015)   : a) Le défaut d’audition de R.M.M. et de W.M. par les juges qui se sont prononcés sur la culpabilité des requérants a-t-il été justifié par un motif sérieux   ? b) Les dépositions des témoins absents ont-elles constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation des requérants   ? c) Les requérants ont-ils bénéficié d’éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à leur défense   ? Quelles démarches ont été entreprises ou auraient pu être entreprises par les juridictions nationales pour sauvegarder les droits de la défense des requérants   ? Dans quelle mesure les juges qui se sont prononcés sur la culpabilité des requérants ont-ils pu prendre note de l’audition des témoins lors de la phase antérieure de la procédure   ?   3.     S’agissant spécialement de la requête n o 53705/21, le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et a-t-il pu bénéficier de l’assistance d’un défenseur, comme l’exige l’article 6 §§   1 et   3 b) et c) de la Convention ( Galstyan c. Arménie , n o 26986/03, §   84, 15   novembre 2007, et Sakhnovski c. Russie [GC], n o 21272/03, §§ 103 et   106, 2   novembre 2010)   ? En particulier, le refus de la cour d’appel de Timişoara de reporter l’audience pour permettre au requérant d’organiser sa défense, en employant, le cas échéant, un avocat, a ‑ t ‑ il été justifié   ?   4.     S’agissant toujours de la requête n o 53705/21, le requérant a-t-il pu se faire assister par un interprète conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 e) de la Convention ( Vizgirda c. Slovénie , n o 59868/08, §§   75 ‑ 79, 28 août 2018, et   Wang c. France , n o 83700/17, §§ 68-70 avec les références y citées, 28   avril 2022)   ? En particulier, la cour d’appel de Timişoara a-t-elle dûment vérifié les besoins du requérant en matière d’interprétation afin de garantir son droit à un procès équitable ( Vizgirda , précité, §§ 81-85)   ?   5.   Les parties sont invitées à fournir les copies intégrales du dossier pénal devant le parquet ainsi que du dossier devant les tribunaux internes. Le requérant est invité à indiquer la date exacte quand il a reçu la notification de l’audience du 22 avril 2021 devant la cour d’appel de Timişoara et d’envoyer tout document ou autre élément justificatif à cet égard.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel