CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234560
- Date
- 31 mai 2024
- Publication
- 31 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Publié le 17 mai 2024   CINQUIÈME SECTION Requête n o 22245/22 Constantine Richard KTISTAKIS contre la République tchèque introduite le 28 avril 2022 communiquée le 31 mai 2024 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne les procédures menées par le requérant devant les tribunaux tchèques afin d’obtenir le retour au Royaume-Uni de son enfant, retenu depuis novembre 2013 par la mère en République tchèque. Le requérant s’appuyait sur les décisions rendues en février et mars 2014 par un tribunal britannique en vertu de l’article de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis, selon lesquelles la résidence habituelle de son fils se situait au Royaume-Uni et qu’il devait y retourner. Dans la première procédure, engagée en avril 2014, le requérant demandait le retour de son fils en vertu de la Convention de La Haye. Considérant que les décisions britanniques n’étaient pas exécutoires en République tchèque, les tribunaux tchèques ont rejeté la demande du requérant au motif que la mère n’avait pas déplacé ou retenu l’enfant de manière illicite. La Cour constitutionnelle (no. II. ÚS 3742/14) a par la suite annulé ces décisions, au motif que les tribunaux tchèques avaient erré en ne reconnaissant pas les décisions britanniques qui pourtant faisaient obstacle à ce que les tribunaux tchèques statuent sur le fond. En 2016, liés par cet arrêt de la Cour constitutionnelle, les tribunaux tchèques ont clôturé la procédure portant sur le retour de l’enfant, invitant le requérant à demander l’exécution des décisions britanniques. À la suite de la demande du requérant en ce sens, les tribunaux tchèques ont d’abord sommé la mère de se conformer aux décisions rendues par les tribunaux britanniques. Cependant, en 2019, ils ont accueilli la demande de la mère et clôturé la procédure d’exécution, considérant qu’un retour au Royaume-Uni serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Or, ces décisions ont par la suite été annulées par la Cour constitutionnelle (no. I. ÚS 387/20), au motif qu’elles emportaient violation des droits du requérant à la protection judiciaire et au respect de sa vie familiale. Selon la Cour constitutionnelle, les tribunaux tchèques avaient mal interprété les termes de son premier arrêt (no.   II. ÚS 3742/14), qui ne s’appliquait qu’aux décisions rendues par les tribunaux d’un autre État en vertu des articles 11 § 8 et 42 du règlement Bruxelles II bis, alors que les décisions des tribunaux britanniques rendues en l’espèce s’apparentaient plutôt à des mesures provisoires qui ne pouvaient être exécutoires qu’en vertu de l’article 28 dudit règlement. À la suite de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, les tribunaux tchèques ont de nouveau clôturé la procédure d’exécution en 2020. Ils ont estimé que les décisions des tribunaux britanniques dont l’exécution était demandée par le requérant n’avaient pas été reconnues ou déclarées exécutoires en République tchèque. Le 4 octobre 2021, la Cour constitutionnelle (no.   III.   ÚS   1112/21) a également considéré que les décisions des tribunaux britanniques ne pouvaient être exécutoires que si elles avaient été déclarées comme telles en République tchèque, ce qui n’était pas le cas. Par ailleurs, une procédure sur l’exercice de l’autorité parentale engagée par la mère devant les tribunaux tchèques était suspendue au moment de l’introduction de la requête, en vue d’un transfert de juridiction aux tribunaux tchèques. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’un déni de justice en ce que la Cour constitutionnelle a rejeté son dernier recours constitutionnel alors que les tribunaux n’avaient pas respecté le premier arrêt de celle-ci (no. II. ÚS 3742/14) et qu’ils avaient méconnu ses droits à un procès équitable et au respect de sa vie familiale. Il soutient également que ces incohérences et les manquements répétés des tribunaux ont entraîné une durée excessive de la procédure, qui a eu des répercussions négatives sur sa relation avec son enfant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le principe de sécurité juridique a-t-il été respecté dans les procédures menées par le requérant en l’espèce, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment à des décisions divergentes rendues en la matière par les juridictions   nationales (voir, mutatis mutandis , Beian c.   Roumanie (n o 1) , n o 30658/05, §§ 37-39, CEDH 2007, et Mullai et autres c.   Albanie , no   9074/07 , §§ 86-87, 23 mars 2010)?   2.     Le droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article   8 de la Convention a-t-il été protégé de manière effective, étant donné la multiplication des procédures et les répercussions préjudiciables du déroulement du temps   (voir, mutatis mutandis, Macready c. République tchèque , n os 4824/06 et 15512/08, §§ 41 et 67, 22 avril 2010)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel