CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234642
- Date
- 27 mai 2024
- Publication
- 27 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ce terrain est loué par une entreprise de transports, une société en nom collectif contrôlée par les intéressés. L’expropriation fut ordonnée en 2012 conformément à la procédure accélérée de l’article 7 A du code des expropriations (loi n o 2882/2001) qui permet, s’agissant de l’exécution de travaux d’importance générale pour l’économie du pays, l’expulsion du propriétaire et la réalisation des travaux avant la fixation et le versement de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation, à condition qu’une partie raisonnable de l’indemnité, qui ne peut pas être inférieure à 70% de la valeur du terrain exproprié, soit déposée à la Caisse des dépôts et consignations avant l’occupation du terrain. Par son arrêt n o 2300/2014, la cour d’appel de Thessalonique fixa l’indemnité partielle d’expropriation conformément à l’article 7 A et ordonna l’expulsion des requérants. Elle rejeta en revanche les autres demandes des requérants tendant, d’une part, à se voir octroyer une indemnité spéciale pour la dépréciation de la partie non expropriée du terrain et, d’autre part, à écarter la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage (loi n o 653/1977), au motif que celles-ci ne pouvaient pas être examinées dans le cadre de cette procédure spéciale. En juin 2016, l’État, se prévalant de l’arrêt n o 2300/2014, ordonna aux requérants de rendre leur terrain dans un délai de dix jours. Ceux-ci refusèrent de s’y conformer au motif qu’ils n’avaient pas perçu une indemnité complète leur permettant de remplacer leur propriété par une autre propriété équivalente. Par son arrêt n o 2078/2017, la cour d’appel de Thessalonique, statuant selon la procédure ordinaire, fixa l’indemnité provisoire d’expropriation. En particulier, elle rejeta la demande des requérants tendant à écarter la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage au motif que cette question relevait du tribunal compétent pour fixer l’indemnité définitive d’expropriation. Dans les informations soumises à la Cour en janvier 2024, les requérants indiquent qu’à la suite du dépôt de l’indemnité provisoire d’expropriation en février 2018, ils ont été formellement privés de leur propriété sur le terrain litigieux et qu’ils ont été expulsés dudit terrain en juillet 2020. En outre, selon ces mêmes informations, l’audience sur la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation a eu lieu le 23 octobre 2023, mais l’arrêt de la cour d’appel de Thessalonique n’a pas encore été rendu. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que le refus de la cour d’appel d’examiner toutes leurs demandes afférentes à l’indemnité d’expropriation a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, puisqu’ils ont été privés de leur propriété avant de recevoir une indemnité complète. En particulier, ils soutiennent que 1) l’indemnité partielle fixée par l’arrêt n o 2300/2014 conformément à l’article 7 A du code des expropriations et 2) l’indemnité provisoire d’expropriation fixée par l’arrêt n o 2078/2017, n’étaient pas raisonnablement en rapport avec la valeur de leur terrain, ce qui a rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leur grief tiré de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention   ? 2.     Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ? Plus particulièrement, la cour d’appel de Thessalonique était-elle tenue d’appliquer le principe de la procédure unique ( Azas c. Grèce , n o 50824/99, 19 septembre 2002 et Alfa   Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon c. Grèce , n o 74515/13, 28   janvier 2021) dans le cadre de la fixation a) de l’indemnité partielle d’expropriation conformément à la procédure accélérée de l’article 7 A du code des expropriations (arrêt n o 2300/2014) et b) de l’indemnité provisoire d’expropriation conformément à la procédure ordinaire (arrêt n o 2078/2017)   ? En outre, les montants octroyés aux requérants par ces arrêts ont-ils rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu exigé par l’article 1 du   Protocole   n o   1 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel