CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234869
- Date
- 13 juin 2024
- Publication
- 13 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)28 , DH-DD(2023)21 , DH-DD(2023)428 , DH-DD(2024)350 ) ;   Notant avec regret qu’aucune autre mesure individuelle ne paraît possible, étant donné qu’en 2021, le Bureau du Procureur général a conclu que le passage du temps rendait difficile la poursuite de l’enquête et que l’utilisation des armes à feu avait été légale, sur la base des faits établis dans l’enquête initiale, ce qui pourrait répondre, dans la mesure du possible, à la critique selon laquelle l’enquête initiale n’était pas indépendante ; et qu’il ressort clairement de l’examen susmentionné et des informations supplémentaires que les règles d’engagement de l’époque étaient déficientes et avaient été interprétées d’une manière permettant un usage excessif des armes à feu ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Kakoulli , également à la lumière des conclusions de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire   ;     CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle ne paraît possible ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans l’affaire Kakoulli   ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234869
Données disponibles
- Texte intégral