CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234873
- Date
- 13 juin 2024
- Publication
- 13 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Affaire Arrêt du Définitif le 20136/11 ILIEVSKA 07/05/2015 07/08/2015   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison des mauvais traitements infligés par les agents de police lors du transfert de la requérante dans un hôpital psychiatrique ;   Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs rendus dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'Etat défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le plan d'action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour exécuter l'arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2024)343 ) ;   Requête que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que l'enquête pénale ouverte à la suite des conclusions de la Cour n'a pu confirmer les allégations de mauvais traitements de la requérante, malgré toutes les mesures d'enquête raisonnables qui ont été prises ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans cet arrêt continue d'être examinée dans le cadre de groupe d'affaires Kitanovski, également à la lumière des conclusions de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux mauvais traitements infligés par des agents de police et à l'absence d'enquêtes effectives à cet égard ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;     DÉCIDE de continuer à surveiller l'adoption des mesures générales requises concernant les mauvais traitements infligés par des agents de police et l'absence d'enquêtes effectives à cet égard dans le groupe d'affaires Kitanovski ;   DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234873
Données disponibles
- Texte intégral